Le port du voile n’a jamais libéré aucune femme !

Que dit la réglementation et la loi par rapport à cette matière hautement inflammable ?

Pour y répondre on peut déjà se référer  aux bons auteurs  qui écrivent   clairement et sans biais cognitif notoire .Ainsi  on trouve à https://www.laicite-republique.org/c-kintzler-la-respiration-laique-permet-a-chacun-d-echapper-au-lissage-de-sa.html    sous la plume  de Catherine Kintzler que la laïcité telle qu’instituée  et pratiquée sous les auspices de notre République » rend possible la liberté d’expression dans l’espace social en astreignant la puissance publique à la réserve en matière de croyances et d’incroyances. Dès qu’on a une idée claire de cela, on évite les malentendus et les interprétations réductrices. Deux exemples peuvent illustrer la difficulté et éclairer les malentendus : celui de la rue ; celui des cimetières…

Les objets de la voie publique sont soumis au principe de laïcité – on ne peut donc pas y placer de signe religieux, cela depuis l’entrée en vigueur de la loi du 9 décembre 1905 et sauf les exceptions prévues par la Loi (article 28 : « Il est interdit, à l’avenir, d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l’exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions. »)

En revanche, les personnes qui sont dans la rue jouissent de la liberté d’expression : on peut donc, dans le cadre du droit commun, y porter un signe religieux, s’y exprimer religieusement, y prier pourvu que cela ne contrarie aucun autre droit. Ce n’est pas parce qu’elles sont religieuses que des prières « de rue » sont interdites, mais parce qu’elles s’imposent à autrui et accaparent la voie publique : elles sont soumises à la même réglementation que les manifestations.

 Ainsi ce n’est pas comme signe religieux que le voile intégral est interdit dans la rue, mais parce qu’il est une des façons de dissimuler volontairement son visage.

 Il est bon  cependant, voire nécessaire de revenir à la Loi  n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public qui prévoit  :

Article 1 .

Nul ne peut, dans l’espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage.
Article 2.

I. ― Pour l’application de l’article 1er, l’espace public est constitué des voies publiques ainsi que des lieux ouverts au public ou affectés à un service public

II. ― L’interdiction prévue à l’article 1er ne s’applique pas si la tenue est prescrite ou autorisée par des dispositions législatives ou réglementaires, si elle est justifiée par des raisons de santé ou des motifs professionnels, ou si elle s’inscrit dans le cadre de pratiques sportives, de fêtes ou de manifestations artistiques ou traditionnelles.

Article 3 

La méconnaissance de l’interdiction édictée à l’article 1er est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.L’obligation d’accomplir le stage de citoyenneté mentionné au 8° de l’article 131-16 du code pénal peut être prononcée en même temps ou à la place de la peine d’amende.

Article 4.

Après la section 1 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal, il est inséré une section 1 ter ainsi rédigée :

« Section 1 ter

« De la dissimulation forcée du visage

« Art. 225-4-10.-Le fait pour toute personne d’imposer à une ou plusieurs autres personnes de dissimuler leur visage par menace, violence, contrainte, abus d’autorité ou abus de pouvoir, en raison de leur sexe, est puni d’un an d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.« Lorsque le fait est commis au préjudice d’un mineur, les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 60 000 € d’amende. »

Article 5.

Les articles 1er à 3 entrent en vigueur à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Article 6.

La présente loi s’applique sur l’ensemble du territoire de la République.

Article 7.

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de la présente loi dix-huit mois après sa promulgation. Ce rapport dresse un bilan de la mise en œuvre de la présente loi, des mesures d’accompagnement élaborées par les pouvoirs publics et des difficultés rencontrées.La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Rappelons aussi, pour faire bonne mesure, que :Le hidjab ou hijaba, voile ou foulard, désigne un vêtement porté par des femmes musulmanes et qui couvre leur tête en laissant le visage apparent. Le port du hidjab trouve sa source dans certaines interprétations du coran , où il n’est jamais explicitement mentionné, ainsi que des hadiths, mais ne cesse de susciter une polémique dépassant le cadre religieux, depuis le tournant du XXIè siècle. Le dévoilement des femmes qui contestent le port du hidjab est appelé al-sufûr. Lorsque le visage est couvert aussi, on ne parle pas de hidjab mais plutôt de voile intégral qui peut prendre la forme d’un niqab, d’un sitar  ou d’une burqa” (d’après Wikipedia  : https://fr.wikipedia.org/wiki/Hidjab)
Les visiteurs , informés des palabres pré-électorales en cours  sur le port du voile dans “l’espace social partagé’ (C.Kintzler, 2022) et leur signification , pourront consulter, en cliquant ici, un article de Catherine Kintzler publié dans son blog revue  Mezetulle Le 18 avril 2022. Il s’intitule  :

 

« Le port du voile n’a jamais libéré aucune femme »

« Le droit de porter le voile en public est aussi celui de dire publiquement tout le mal qu’on en pense »

 

Que Catherine Kintzler soit cordialement remerciée pour cette  nouvelle contribution et pour nous autoriser à la reproduire pour la représenter sur ce site.