(Taxe Zucman)
La définition doctrinale fait apparaître trois éléments essentiels qui caractérisent l’impôt :
-c’est un acte de puissance publique,
-il opère un prélèvement sur la propriété,
– il est perçu dans un but d’intérêt général.
Ceci étant posé, il paraît opportun, compte tenu des bavardages incessants et improductifs à ce sujet dans les medias de rappeler, à l’instar de l’actu.juridique (URL .
https://www.actu-juridique.fr/constitutionnel/solidarite-et-necessite-de-limpot/ )
que :
« les notions de solidarité et de nécessité de l’impôt sont actuellement de plus en plus utilisées. Toutefois, que représentent-elles ? Quels champs celles-ci recouvrent-elles ?
Le terme de « solidarité » est communément usité actuellement. Il a obtenu1 le statut d’un fondement juridique. Toutefois que représente-t-il réellement ? Est-il simplement une perception qui nous emporte vers la sympathie ou l’entraide, ou, dans un autre sens, un principe concret, celui d’une certaine interdépendance entre tous les citoyens.
Il faut rappeler que l’impôt est l’un des éléments essentiels du pouvoir de l’État. Ainsi, les grands principes du droit fiscal trouvent leur fondement dans la constitution ou, selon le Conseil constitutionnel, dans le « bloc de constitutionnalité »2.
La déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 contient en son sein deux articles fondamentaux relatifs aux relations entretenues entre les notions d’impôt et de citoyen. D’une part, l’article 13 précise que « pour l’entretien de la force publique et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable », d’autre part, l’article 14 dispose quant à lui « la nécessité de la contribution publique ». Le Parlement est tenu de respecter ces règles dans l’exercice du pouvoir législatif.
Le juge constitutionnel attribue aux principes fiscaux, d’une part, la légitimité du contrôle fiscal, d’autre part, la répression de la fraude fiscale. Par conséquent, « il en résulte ainsi que ni la fraude ni le refus de l’impôt ne sauraient se justifier au nom de la liberté individuelle »3. Toutefois, selon P. Beltrame, « [pour] certains auteurs qui interprètent littéralement le texte de 1789, seuls les impôts finançant l’entretien de la force publique ou servant à la couverture des charges de l’administration seraient concernés par cette règle, de sorte qu’en l’absence de nécessité de l’impôt rendrait la fraude, conçue comme un moyen de résistance à l’oppression, légitime »4. Le juge constitutionnel a eu à plusieurs reprises l’occasion de réfuter une telle vision.
Le Conseil constitutionnel a ainsi indiqué que ni la fraude ni le refus de l’impôt ne sauraient être invoqués au nom de la liberté individuelle du citoyen. Néanmoins, comme les droits et les libertés individuelles ne peuvent être remis en cause par l’administration fiscale détentrice de pouvoirs exorbitants au droit commun, le législateur concilie la solidarité et la liberté.
Ainsi, l’impôt doit être strictement « nécessaire » pour le citoyen. Ce caractère nécessaire de l’impôt, en s’appuyant sur le principe d’égalité devant les charges publiques, sanctuarise l’exigence constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale tout en étant complété à partir de 1989 par celle de lutte contre l’évasion fiscale.
La déclaration des droits de l’Homme et du citoyen accentue le caractère nécessaire de l’impôt au travers des articles 13 et 14. En effet, d’une part, le texte indique « une contribution commune est indispensable » – article 13 –, d’autre part, il proclame « la nécessité de la contribution publique » – article 14. Ainsi, les auteurs de la déclaration ont souhaité insister sur le fait que l’État ne peut fonctionner sans impositions. Par conséquent, selon C. de la Mardière, « cette idée est devenue le principe de nécessité, qui signifie simplement que celui-ci [l’impôt] est indispensable à toute vie en collectivité »5….
….Par ailleurs, on l’a vu, la mise en œuvre du principe de nécessité légitime la répression de la fraude fiscale. Toutefois, même si la lutte contre celle-ci constitue un objectif de valeur constitutionnelle13, le législateur doit élaborer des dispositions ne risquant pas d’être en conflit avec le principe de la liberté individuelle. »
C’est ce qui nous conduit à accueillir avec intérêt l’article de Thierry Foucart mis en ligne le 21 octobre 2025 sur Mezetulle, le blog revue de Catherine Kintzler. Il s’intitule :
Impôt plancher sur la fortune (Taxe Zucman)
Il est espéré que les visiteurs, parfois indignés par la teneur des débats parlementaires et journalistiques puissent y trouver matière à évaluer la réalité de leurs capacités contributives à l’impôt .
Selon Catherine Kintzler : « Au moment du débat budgétaire, Mezetulle reçoit cette analyse de Thierry Foucart sur l’impôt plancher sur la fortune (la « taxe Zucman »). Même si ce projet semble avoir pris un peu de plomb dans l’aile à l’ouverture du débat, il n’est pas impossible qu’il revienne sous d’autres formes. Et en tout état de cause, il est toujours bon, pour le citoyen et le contribuable, d’être éclairé sur la nature de l’impôt, ses modes de calcul, ses motifs et ses conséquences »
On retiendra ici, pour sacrifier à l’humour salutaire en la matière, deux aphorismes selon lesquels « un impôt exagéré détruit la base sur laquelle il porte » (Jean Baptiste Say, ,1767-1832) et que c’est « en trayant sans cesse la vache à lait, que l’on tue la poule aux œufs d’or » (Henri Jeanson ,1900-1970).
