Les visiteurs intéressés pourront prendre connaissance ci-dessous d’un article récent de Pierre Deleporte (Bulletin de la fédération d’Ille et Vilaine de la Libre Pensée ; 2017,72, 7) sur cette question guyanaise toujours régie par l’ordonnance du roi Charles X du 27 août 1828 (présentée en copie).
ORDONNANCE DU ROI
concernant
le Gouvernement de la Guyane française.
à Paris, le 27 août 1828.
CHARLES, par la grâce de Dieu, Roi de FRANCE et de NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront, SALUT.
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d’État de la Marine et des Colonies, et de l’avis de notre Conseil, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:
Formes du Gouvernement
2. Trois chefs d’administration, savoir, un ordonnateur, un directeur de l’intérieur, un procureur général du Roi, gèrent, sous les ordres du gouverneur, les différentes parties du service.
36. §. 1er. Le gouverneur veille au libre exercice et à la police extérieure du culte, et pourvoit à ce qu’il soit entouré de la dignité convenable.
§. 2. Aucun bref ou acte de la cour de Rome, à l’exception de ceux de pénitencerie, ne peut être reçu ni publié dans la colonie qu’avec l’autorisation du gouverneur, donnée d’après nos ordres.
37. Le gouverneur tient la main à ce qu’aucune congrégation ou communauté religieuse ne s’établisse dans la colonie, et n’y reçoive des novices, sans notre autorisation spéciale.
38. §. 1er . Le gouverneur accorde les dispenses de mariage dans les cas prévus par les articles 145 et 164 du Code civil, et en se conformant aux règles prescrites à cet égard.
§. 2. Il se fait rendre compte de l’état des églises et des lieux de sépulture, de la situation des fonds des fabriques et de leur emploi.
§. 3.. Il propose au Gouvernement l’acceptation des dons et legs pieux ou de bienfaisance dont la valeur est au-dessus de mille francs.
§. 4 . Il autorise, s’il y a lieu, l’acceptation de ceux de mille francs et audessous, et en rend compte au ministre de la marine.
du Directeur de l’Administration intérieure.
des Attributions du Directeur
107. Le directeur est chargé, sous les ordres du gouverneur, de l’administration intérieure de la colonie, de la police générale, et de l’administration des contributions directes et indirectes.
108. Ces attributions comprennent:
§. 20. L’exécution des édits, déclarations, ordonnances et règlements relatifs au culte, aux ecclésiastiques et aux communautés religieuses; la police et la conservation des églises et des lieux de sépulture; les tarifs et règlements sur le casuel, les convois et les inhumations .
§. 21. L’examen des budgets des fabriques; la surveillance de l’emploi des fonds qui leur appartiennent; la vérification et l’apurement des comptes .
§. 22. L’administration des bureaux de bienfaisance, la vérification et l’apurement de leur comptabilité.
§. 23. Les propositions concernant les dons de bienfaisance et legs pieux .