Nous la plaçons tout naturellement sous l’égide solennel de l’Article premier de la Constitution :
« La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. »
Comme le rappelait une ancienne première ministre de plein exercice « la laïcité est la valeur cardinale de notre République, c’est le ciment d’une France unie. Elle préserve le droit de croire ou de ne pas croire. Il s’agit de la défendre avec intransigeance ».
Rappelons que cette journée du 9 décembre doit son existence à la Loi de 1905 qui fut promulguée à cette date dont on célèbre aujourd’hui l’anniversaire.
La Révolution française avait provoqué un mouvement de laïcisation progressive des institutions. À partir de la Restauration (1814-1830) et plus encore à partir de la révolution de 1848, l’idée d’une séparation des Églises et de l’État, défendue par de nombreux intellectuels et hommes politiques, s’impose face à la position contre-révolutionnaire et antirépublicaine prise par l’Église catholique. La poussée cléricale est particulièrement vive pendant la période de l’Ordre Moral (1873-1876). Mais l’affaire Dreyfus, commencée en décembre 1894, marque une rupture politique majeure dans les relations entre l’Église catholique et la République, tandis que la libre pensée progresse. Elle aura comme effet d’accélérer le processus de séparation.
La loi de 1901 qui fonde la liberté d’association permet de contrôler les congrégations religieuses et notamment de réduire leur emprise sur l’enseignement. Elle aboutira, en 1904, à l’incapacité légale d’enseigner imposée aux congrégations.
L’élaboration de la loi
· Ferdinand Buisson (1841-1932) © S.H.P.F.
La première proposition de loi de séparation des Églises et de l’État remonte à 1902. Chez les protestants, l’unanimité ne règne pas sur la séparation : les luthériens sont plutôt hostiles ainsi que les réformés libéraux tandis que les réformés orthodoxes, plus proches du « bloc des gauches », sont plutôt favorables ou en tout cas résignés.
En 1903, sous le ministère d’Émile Combes, il est constitué d’une commission « relative à la séparation des Églises et de l’État et à la dénonciation du Concordat ». Elle est présidée par le penseur protestant Ferdinand Buisson. Aristide Briand en est le rapporteur.
D’autres protestants contribuent activement à l’élaboration de la loi : Eugène Réveillaud, député radical, Raoul Allier, Francis de Pressensé et surtout Louis Méjan qui participe à la rédaction de l’avant-projet aux côtés d’Aristide Briand.
Cela leur permet d’influencer la rédaction pour qu’elle autorise les unions d’associations cultuelles au niveau national, ce qui était interdit dans le projet présenté par Émile Combes en 1904. Après la chute du ministère Combes au début 1905, Maurice Rouvier, président du Conseil des ministres, présente un nouveau projet qui rejoint celui de la commission.
Les débats sur la loi sont particulièrement longs et passionnés (48 séances entre mars et juillet 1905) : les députés opposés à la séparation et ceux en faveur d’une séparation très contraignante envers les Églises s’affrontent. Au Sénat, les débats prennent 21 séances entre novembre et début décembre 1905.
Le contenu de la loi
Cette loi fait suite à celle du 1er juillet 1901, qui présente le même double rôle : libérale pour créer les associations, répressive pour mettre hors la loi ceux qui allaient la refuser (les congrégations religieuses). La loi de séparation (le mot n’apparaît que dans le titre) balance fréquemment entre liberté et répression. Elle comporte 44 articles regroupés en six titres.
Le premier annonce les principes : Article I. La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public.
Suit ce qui constitue la séparation : Article 2. La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du Ier janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimés des budgets de l’État, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l’exercice des cultes.
Pourront toutefois être inscrites aux dits budgets les dépenses relatives à des exercices d’aumôneries et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons.
Les dispositions du Concordat de 1801 et des Articles organiques de 1802 sont donc abrogées. Chaque Église doit prendre en charge son financement.
· Les Associations cultuelles
L’organisation de l’exercice du culte est basée sur l’association cultuelle que chaque paroisse doit constituer – de même que chaque consistoire (article 4). Ces associations ont « exclusivement pour objet l’exercice d’un culte » et doivent, dans les communes de plus de 20 000 habitants « être composées d’au moins 25 personnes majeures, domiciliées ou résidant dans la circonscription religieuse. Elles reçoivent des cotisations de leurs membres, des dons et legs ; elles doivent tenir au moins une assemblée générale chaque année, examiner les comptes et les approuver. Les articles 18 à 24 détaillent les obligations et les contrôles des associations cultuelles.
· L’attribution des biens d’Église
Les articles 3 à 10 concernent les biens des établissements du culte, qui doivent donner lieu à un double inventaire pour distinguer ce qui appartient aux établissements (donc sera en principe attribué aux associations cultuelles) de ce qui appartient à l’État ou aux communes.
L’article 11 prévoit les pensions des ministres des cultes âgés de plus de 60 ans, qui perdent leur salaire, les reversions et allocations à leurs familles.
· Les édifices des cultes
Les articles 12 à 17 de la loi concernent l’attribution des églises, presbytères, séminaires et facultés de théologie « mis à la disposition de la Nation » par le Concordat et les Articles organiques – cela après l’inventaire prévu. Ces édifices seront mis à la disposition des associations cultuelles, qui devront en assurer l’entretien. Les plus beaux édifices étaient classés « monuments historiques » par la loi de 1887, donc l’État et les communes devaient se charger de leur entretien ; un classement complémentaire était prévu (article 16).
· Police des cultes
Elle est détaillée dans les articles 25 à 36, et reste en vigueur. Les sonneries des cloches sont réglées par arrêté municipal, de même que les processions ; il est interdit de tenir des réunions politiques dans les locaux servant à un culte ; l’enseignement religieux des enfants de 6 à 13 ans doit être donné en dehors des heures de classe ; tout insigne ou emblème religieux est interdit sur les monuments publics… Des amendes sont prévues pour les infractions, mais aussi pour des menaces exercées sur un individu pour l’obliger à faire partie d’une association cultuelle ou cesser de le faire.
Les derniers articles concernent des dispositions générales, dont l’abrogation des lois et décrets antérieurs : il n’y a plus de cultes reconnus.
L’application de la loi
Dès 1906, les conseils presbytéraux des Églises protestantes constituent des associations cultuelles. Celles-ci reçoivent la propriété des temples protestants à l’exception des temples considérés comme monuments historiques et de ceux déjà propriété d’Églises locales non concordataires. Tel est le cas des Églises libres, déjà indépendantes de l’État.
Dans l’ensemble les protestants de même que les israélites, étaient contents d’une loi de liberté qui les plaçait à égalité avec les catholiques.
Le pape Pie X condamne la loi, considérant qu’il s’agit d’une rupture unilatérale du Concordat de 1801. Il interdit aux catholiques de s’organiser en associations cultuelles. C’est pourquoi, dans la plupart des cas, les églises construites avant 1905 restent propriété des communes et les cathédrales de l’État. Les inventaires des biens ecclésiastiques donnent lieu à des résistances et même des troubles qui se calment après 1908. Clémenceau apaise la situation : les édifices du culte catholique sont mis gratuitement à disposition des catholiques.
Le culte orthodoxe qui, en 1905, n’existait pas en France, a pu se couler dans le moule de la loi.
La loi de 1905 ne s’est pas appliquée en Alsace-Moselle, sous domination allemande à l’époque, qui a gardé, après son retour à la France, un régime concordataire. Non plus qu’en Guyane, à Saint-Pierre et Miquelon et Mayote.
Encore aujourd’hui, au sein de l’Union européenne, la loi de 1905 constitue une particularité française. Dans les autres pays, les Églises, même si elles ne peuvent intervenir dans le domaine de l’État, ne sont pas strictement confinées dans le domaine cultuel : elles peuvent exercer des activités sociales. »
Tout ceci ayant résisté au fil des ans depuis 1905 ,il était bien normal que la Laïcité de (et à)l’Ecole publique et ses aléas parfois dramatiques soit remise en exergue en cette journée. C’est en ce sens que nous reprenons sur ce site la tribune de Nicolas Cadène publiée sur le site du Café pédagogique le 9 décembre 2024. Elle s’intitule :
« La laïcité à l’école
est ce qui permet d’y
garantir l’égalité de tous les élèves »
Pour cet auteur, « la laïcité est un principe qui emporte des valeurs, et cette nuance n’est pas sans importance face à l’idéologisation du concept ». Nicolas Cadène est juriste de formation et haut fonctionnaire. Il a aussi été rapporteur général de l’Observatoire de la laïcité entre 2013 et 2021 et est le cofondateur de la Vigie de la laïcité. Il répond à quelques questions du Café pédagogique sur la laïcité à l’occasion de la journée nationale de la laïcité.
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