La proposition de loi relative aux principes de la République : tout faire pour éviter la remise en cause de la loi de séparation de 1905 et les cadeaux royaux de l’Etat aux cultes

La loi de séparation des églises et de l’Etat du 9 décembre 1905  demeure à ce jour (27 janvier 2021) l’un des piliers de nos institutions républicaines. On pourra retrouver   sa version complète sur ce site . 
 
      Il est simplement rappelé  qu’elle fut et reste   « l’aboutissement d’un long processus de laïcisation et de sécularisation engagé depuis la Révolution française. Elle proclame la liberté de conscience, garantit le libre exercice des cultes et met en place un nouveau régime des cultes ». (https://www.vie-publique.fr/fiches/271400-la-loi-du-9-decembre-1905-de-separation-des-eglises-et-de-letat  ). 

 
 
       La proposition de Loi en discussion dans les assemblées parlementaires depuis     décembre 2020  a été perçue par certains  comme un  « durcissement » de la Loi de 1905 à l’égard des églises…  D’autres, tout aussi concernés par le débat, ont fait savoir que le projet était de nature  non seulement à remettre en cause  les fondements de la Loi de 1905 mais aussi à préparer l’attribution  de  cadeaux somptueux  aux églises de France , toutes confondues. Il importe, compte tenu des enjeux sociétaux et républicains actuels, de le faire savoir  tant aux  citoyens qu’aux parlementaires qui les représentent afin qu’à point nommé les amendements nécessaires puissent être apportés par ceux qui exercent des  fonctions législatives  au sein  de  notre République laïque.
 
        « Deux éléments principaux furent votés en 1905. Ils  furent  déterminants pour la suite du régime républicain et  ils le demeurent pour les questions en débat aujourd’hui:

                   1. La République assure la liberté de conscience et garantit le libre exercice du culte. On a le droit de ne pas croire désormais. Mais ceux qui croient ont le droit de croire, c’est quelque chose qu’on a tendance à oublier !
          
                    2.  L’Etat ne salarie et ne finance plus aucun culte. Sauf dans certains domaines : les aumôneries dans les collèges et lycées, dans les prisons et dans l’armée. Les seules qui restent financées aujourd’hui le sont  dans les régions concordataires qu’on a retrouvées après la Première Guerre mondiale : les départements d’Alsace-Moselle (Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle) qui appartenaient à l’Allemagne à cette époque ».  (D’après  Maxime Tellier, 2018 ; https://www.franceculture.fr/histoire/la-loi-de-1905-est-elle-toujours-adaptee-a-notre-epoque  ). 

 
          A ce propos il convient  de rappeler   les  « exceptions outre-mer » en la matière . En effet  :
 
             « Si l’application de la loi de 1905 a été étendue à la Martinique, à la Guadeloupe et à la Réunion à partir de 1911, la loi ne s’applique toujours pas en Guyane qui reste sous le régime de l’ordonnance royale du 27 août 1828. Cette situation n’a pas changé quand la Guyane est devenue un département.
              En Guyane, seul est reconnu le culte catholique. Les ministres du culte catholique sont des salariés du conseil général de Guyane. L’évêque a un statut d’agent de catégorie A, les 29 prêtres sont des agents de catégorie B. Dans une décision du 2 juin 2017, le Conseil constitutionnel a jugé que la rémunération des ministres du culte par la collectivité territoriale de Guyane était conforme à la Constitution(!). Sont également appliqués les décrets-lois de 1939, dits décrets Mandel, qui permettent à toutes les sensibilités religieuses de bénéficier d’une aide publique. En effet, en raison de la non-application de la loi de 1905, le régime cultuel issu des décrets Mandel autorise un financement public du culte. Ces décrets créent une nouvelle catégorie de personnes morales de droit public, les conseils d’administration des missions religieuses, pour gérer les biens de ces missions. Placés sous une étroite tutelle de l’Etat, ces conseils d’administration bénéficient d’avantages fiscaux.
             Outre la Guyane, ces décrets-lois s’appliquent aussi dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution (Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon) à l’exception de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, mais aussi en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte » ( https://www.vie-publique.fr/eclairage/20210-les-exceptions-au-droit-des-cultes-issu-de-la-loi-de-1905


             De quoi s’agirait-il donc ici ? Selon  Maxime Tellier précédemment cité :  « C’est l’essor de l’Islam sur notre territoire qui incite le gouvernement à vouloir modifier la loi. Et, si je reprends l’expression du gouvernement, le but est d’adapter la loi à la poussée de l’intégrisme islamiste afin que l’ordre public soit conforté ».
 
            Mais alors pourquoi  modifier le contenu d’une loi de tolérance « pilier de la République » qu’il suffisait de faire appliquer partout  pour parvenir à  une loi  d’injonctions notamment par ses articles contestés et contestables  28 et 32 ?
 
            Les visiteurs intéressés et parfois indignés par la tournure des évènements au  niveau parlementaire pourront consulter, en cliquant ici, le communiqué récemment diffusé par l’UFAL (ufal Bretagne) prévoyant, en l’absence d’amendements votés par les parlementaires , l’émergence d’une nouvelle  loi  aux effets négatifs sur  la  laïcité de l’Etat et celle de ses institutions.    
 
     Que Christophe  Hordé , en charge de l’ufal Bretagne, soit cordialement  remercié pour nous avoir autorisé  à reproduire ce document afin de  le représenter sur  ce site.