De l’éducation du peuple citoyen, acte de foi en l’autonomie et en la raison, à la souveraineté de la Nation

Les visiteurs intéressés  par la pensée de Jean Jaurès notamment en matière de relations entre éducation, autonomie et raison pourront consulter ci-dessous un petit florilège de citations jaurésiennes célèbres (Document 1) suivi de la transcription de son long discours(Pour la Laïque) des 21 et 24 janvier 1910 (Document 2).
Ils sont également invités à prendre connaissance ci-dessous du message écrit à ce propos- en 1915- par  Charles Rappoport :
(in Jean Jaurès : l’homme, le penseur, le socialiste. 1915) :

« L’enseignement n’est qu’une manifestation, qu’une fonction de notre être, c’est-à-dire de la nature, du caractère de la nation historiquement et socialement déterminé. La nation s’enseigne elle-même. Elle donne à ses enfants l’éducation qu’elle peut donner après avoir atteint un degré de civilisation donné. Une nation d’esclaves éduquera ses enfants dans l’esprit de soumission aveugle et d’avilissement. Une nation d’hommes libres éduquera des hommes conscients et libres. Une nation monarchique formera des sujets. Une nation vraiment républicaine éduquera des citoyens. Une nation soumise au joug capitaliste divisée contre elle-même en classes, reflétera inévitablement, dans son enseignement, les mêmes divisions, les mêmes déchirements, avec ses passions et ses luttes de classe… »

Document 1 : Florilège de citations de Jean Jaurès (1910)

Document 2 : Pour la Laïque, discours de Jean Jaurès des 21 et 24 janvier 1910

« Aux origines de la Libre Pensée, la science en danger »

Les visiteurs trouveront ci-dessous 4 documents extraits d’un article récent (dans Libre Pensée 35, n°74, 1er trimestre 2018) de Michel Le Normand, adhérent de notre Association, qui met en exergue ses réserves quant à la réalité du réchauffement climatique et  aux risques encourus par  notre société de vouloir introduire dans la Constitution la « lutte » contre le dit réchauffement. L’existence de celui-ci revêt le caractère d’un dogme et renvoie aux textes fondateurs de Ferdinand Buisson (1904) sur le « dogme et la science » dont on pourra prendre connaissance. Ceci donne lieu à une discussion qui intègre entre autres les évolutions inquiétantes de notre système éducatif et la notion de réfutabilité.

Lois scolaires de la 3è République fondatrices de l’école laïque

Jules FERRY fut ministre de l’Instruction publique de 1879 à 1883, avec une courte interruption, président du Conseil puis ministre des Affaires étrangères du 20 novembre 1883 au 30 mars 1885. C’est sous son administration directe que furent votées les lois scolaires :

– Loi du 9 août 1879 sur la généralisation des Écoles Normales

– Loi du 27 février 1880 sur le Conseil supérieur de l’Instruction publique, dont ne feront plus partie que des universitaires élus, délibérant sous la présidence du ministre.

– Loi du 21 décembre 1880 sur l’instruction des jeunes filles, identique à l’enseignement masculin.

– Loi du 16 juin 1881 sur les titres de capacité de l’enseignement primaire, rendant obligatoire le  brevet élémentaire et supprimant la lettre d’obédience délivrée par le clergé.

– Loi du 16 juin 1881 sur la gratuité de l’enseignement primaire dans les écoles publiques. Elle fait supporter les dépenses de l’école publique par les communes, les départements et l’État.

– Loi du 28 mars 1882  sur l’enseignement primaire obligatoire. Cette obligation entraîne la laïcité des programmes pour que tous les enfants puissent être accueillis sans distinction religieuse.

– Loi du 30 octobre 1886 sur l’organisation de l’enseignement primaire

La laïcisation deviendra totale avec la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Églises et de l’État.

Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat

Version consolidée au 6 mars 2008

Le Sénat et la chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Titre Ier : Principes.

Article 1
La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public.

Article 2
La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l’Etat, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l’exercice des cultes.
Pourront toutefois être inscrites auxdits budgets les dépenses relatives à des services d’aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons.
Les établissements publics du culte sont supprimés, sous réserve des dispositions énoncées à l’article 3.

Titre II : Attribution des biens, pensions.

Article 3
Les établissements dont la suppression est ordonnée par l’article 2 continueront provisoirement de fonctionner, conformément aux dispositions qui les régissent actuellement, jusqu’à l’attribution de leurs biens aux associations prévues par le titre IV et au plus tard jusqu’à l’expiration du délai ci-après.
Dès la promulgation de la présente loi, il sera procédé par les agents de l’administration des domaines à l’inventaire descriptif et estimatif :
1° Des biens mobiliers et immobiliers desdits établissements ;
2° Des biens de l’Etat, des départements et des communes dont les mêmes établissements ont la jouissance.
Ce double inventaire sera dressé contradictoirement avec les représentants légaux des établissements ecclésiastiques ou eux dûment appelés par une notification faite en la forme administrative.
Les agents chargés de l’inventaire auront le droit de se faire communiquer tous titres et documents utiles à leurs opérations.

Article 4
Dans le délai d’un an, à partir de la promulgation de la présente loi, les biens mobiliers et immobiliers des menses, fabriques, conseils presbytéraux, consistoires et autres établissements publics du culte seront, avec toutes les charges et obligations qui les grèvent et avec leur affectation spéciale, transférés par les représentants légaux de ces établissements aux associations qui, en se conformant aux règles d’organisation générale du culte dont elles se proposent d’assurer l’exercice, se seront légalement formées, suivant les prescriptions de l’article 19, pour l’exercice de ce culte dans les anciennes circonscriptions desdits établissements.

Article 5
Ceux des biens désignés à l’article précédent qui proviennent de l’Etat et qui ne sont pas grevés d’une fondation pieuse créée postérieurement à la loi du 18 germinal an X feront retour à l’Etat.
Les attributions de biens ne pourront être faites par les établissements ecclésiastiques qu’un mois après la promulgation du décret en Conseil d’Etat prévu à l’article 43. Faute de quoi la nullité pourra en être demandée devant le tribunal de grande instance par toute partie intéressée ou par le ministère public.
En cas d’aliénation par l’association cultuelle de valeurs mobilières ou d’immeubles faisant partie du patrimoine de l’établissement public dissous, le montant du produit de la vente devra être employé en titres de rente nominatifs ou dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l’article 22.
L’acquéreur des biens aliénés sera personnellement responsable de la régularité de cet emploi.
Les biens revendiqués par l’Etat, les départements ou les communes ne pourront être aliénés, transformés ni modifiés jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la revendication par les tribunaux compétents.

Article 6
Les associations attributaires des biens des établissements ecclésiastiques supprimés seront tenues des dettes de ces établissements ainsi que de leurs emprunts sous réserve des dispositions du troisième paragraphe du présent article ; tant qu’elles ne seront pas libérées de ce passif, elles auront droit à la jouissance des biens productifs de revenus qui doivent faire retour à l’Etat en vertu de l’article 5.
Les annuités des emprunts contractés pour dépenses relatives aux édifices religieux, seront supportées par les associations en proportion du temps pendant lequel elles auront l’usage de ces édifices par application des dispositions du titre III.

Article 7
Les biens mobiliers ou immobiliers grevés d’une affectation charitable ou d’une toute autre affectation étrangère à l’exercice du culte seront attribués, par les représentants légaux des établissements ecclésiastiques, aux services ou établissements publics ou d’utilité publique, dont la destination est conforme à celle desdits biens. Cette attribution devra être approuvée par le préfet du département où siège l’établissement ecclésiastique. En cas de non-approbation, il sera statué par décret en Conseil d’Etat.
Toute action en reprise, qu’elle soit qualifiée en revendication, en révocation ou en résolution, concernant les biens dévolus en exécution du présent article, est soumise aux règles prescrites par l’article 9.

Article 8
Faute par un établissement ecclésiastique d’avoir, dans le délai fixé par l’article 4, procédé aux attributions ci-dessus prescrites, il y sera pourvu par décret.
A l’expiration dudit délai, les biens à attribuer seront, jusqu’à leur attribution, placés sous séquestre.
Dans le cas où les biens attribués en vertu de l’article 4 et du paragraphe 1er du présent article seront, soit dès l’origine, soit dans la suite, réclamés par plusieurs associations formées pour l’exercice du même culte, l’attribution qui en aura été faite par les représentants de l’établissement ou par décret pourra être contestée devant le Conseil d’Etat, statuant au contentieux , lequel prononcera en tenant compte de toutes les circonstances de fait.
La demande sera introduite devant le Conseil d’Etat, dans le délai d’un an à partir de la date du décret ou à partir de la notification, à l’autorité préfectorale, par les représentants légaux des établissements publics du culte, de l’attribution effectuée par eux. Cette notification devra être faite dans le délai d’un mois.
L’attribution pourra être ultérieurement contestée en cas de scission dans l’association nantie, de création d’association nouvelle par suite d’une modification dans le territoire de la circonscription ecclésiastique et dans le cas où l’association attributaire n’est plus en mesure de remplir son objet.

Article 9
1. Les biens des établissements ecclésiastiques. qui n’ont pas été réclamés par des associations cultuelles constituées dans le délai d’un an à partir de la promulgation de la loi du 9 décembre 1905, seront attribués par décret à des établissements communaux de bienfaisance ou d’assistance situés dans les limites territoriales de la circonscription ecclésiastique intéressée, ou, à défaut d’établissement de cette nature, aux communes ou sections de communes, sous la condition d’affecter aux services de bienfaisance ou d’assistance tous les revenus ou produits de ces biens, sauf les exceptions ci-après :
1° Les édifices affectés au culte lors de la promulgation de la loi du 9 décembre 1905 et les meubles les garnissant deviendront la propriété des communes sur le territoire desquelles ils sont situés, s’ils n’ont pas été restitués ni revendiqués dans le délai légal ;
2° Les meubles ayant appartenu aux établissements ecclésiastiques ci-dessus mentionnés qui garnissent les édifices désignés à l’article 12, paragraphe 2, de la loi du 9 décembre 1905, deviendront la propriété de l’Etat, des départements et des communes, propriétaires desdits édifices, s’ils n’ont pas été restitués ni revendiqués dans le délai légal ;
3° Les immeubles bâtis, autres que les édifices affectés au culte, qui n’étaient pas productifs de revenus lors de la promulgation de la loi du 9 décembre 1905 et qui appartenaient aux menses archiépiscopales et épiscopales, aux chapitres et séminaires, ainsi que les cours et jardins y attenant, seront attribués par décret, soit à des départements, soit à des communes, soit à des établissements publics pour des services d’assistance ou de bienfaisance ou des services publics.
4° Les biens des menses archiépiscopales et épiscopales, chapitres et séminaires, seront, sous réserve de l’application des dispositions du paragraphe précèdent, affectés dans la circonscription territoriale de ces anciens établissements, au paiement du reliquat des dettes régulières ou légales de l’ensemble des établissements ecclésiastiques compris dans ladite circonscription, dont les biens n’ont pas été attribués à des associations cultuelles, ainsi qu’au paiement de tous frais exposés et de toutes dépenses effectuées relativement à ces biens par le séquestre, sauf ce qui est dit au paragraphe 13 de l’article 3 ci-après. L’actif disponible après l’acquittement de ces dettes et dépenses sera attribué par décret à des services départementaux de bienfaisance ou d’assistance.
En cas d’insuffisance d’actif il sera pourvu au paiement desdites dettes et dépenses sur l’ensemble des biens ayant fait retour à l’Etat, en vertu de l’article 5 ;
5° Les documents, livres, manuscrits et oeuvres d’art ayant appartenu aux établissements ecclésiastiques et non visés au 1° du présent paragraphe pourront être réclamés par l’Etat, en vue de leur dépôt dans les archives, bibliothèques ou musées et lui être attribués par décret ;
6° Les biens des caisses de retraite et maisons de secours pour les prêtres âgés ou infirmes seront attribués par décret à des sociétés de secours mutuels constituées dans les départements où ces établissements ecclésiastiques avaient leur siège.
Pour être aptes à recevoir ces biens, lesdites sociétés devront être approuvées dans les conditions prévues par la loi du 1er avril 1898, avoir une destination conforme à celle desdits biens, être ouvertes à tous les intéressés et ne prévoir dans leurs statuts aucune amende ni aucun cas d’exclusion fondés sur un motif touchant à la discipline ecclésiastique.
Les biens des caisses de retraite et maisons de secours qui n’auraient pas été réclamés dans le délai de dix-huit mois à dater de la promulgation de la présente loi par des sociétés de secours mutuels constituées dans le délai d’un an de ladite promulgation, seront attribués par décret aux départements où ces établissements ecclésiastiques avaient leur siège, et continueront à être administrés provisoirement au profit des ecclésiastiques qui recevaient des pensions ou secours ou qui étaient hospitalisés à la date du 15 décembre 1906.
Les ressources non absorbées par le service de ces pensions ou secours seront employées au remboursement des versements que les ecclésiastiques ne recevant ni pension ni secours justifieront avait faits aux caisses de retraites.
Le surplus desdits biens sera affecté par les départements à des services de bienfaisance ou d’assistance fonctionnant dans les anciennes circonscriptions des caisses de retraite et maisons de secours.

2. En cas de dissolution d’une association, les biens qui lui auront été dévolus en exécution des articles 4 et 8 seront attribués par décret rendu en Conseil d’Etat, soit à des associations analogues dans la même circonscription ou, à leur défaut, dans les circonscriptions les plus voisines, soit aux établissement visés au paragraphe 1er du présent article.

3. Toute action en reprise, qu’elle soit qualifiée en revendication, en révocation ou en résolution doit être introduite dans le délai ci-après déterminé.
Elle ne peut être exercée qu’en raison de donations, de legs ou de fondations pieuses, et seulement par les auteurs et leurs héritiers en ligne directe.
Les arrérages de rentes dues aux fabriques pour fondations pieuses ou cultuelles et qui n’ont pas été rachetées cessent d’être exigibles.
Aucune action d’aucune sorte ne pourra être intentée à raison de fondations pieuses antérieures à la loi du 18 germinal an X.

4. L’action peut être exercée contre l’attributaire ou, à défaut d’attribution, contre le directeur général des domaines représentant l’Etat en qualité de séquestre.

5. Nul ne pourra introduire une action, de quelque nature qu’elle soit, s’il n’a déposé, deux mois auparavant un mémoire préalable sur papier non timbré entre les mains du directeur général des domaines qui en délivrera un récépissé daté et signé.

6. Au vu de ce mémoire, et après avis du directeur des domaines, le préfet pourra en tout état de cause, et quel que soit l’état de la procédure, faire droit à tout ou partie de la demande par un arrêté ….

7. L’action sera prescrite si le mémoire préalable n’a pas été déposé dans les dix mois à compter de la publication au Journal officiel de la liste des biens attribués ou à attribuer avec les charges auxquelles lesdits biens seront ou demeureront soumis, et si l’assignation devant la juridiction ordinaire n’a pas été délivrée dans les trois mois de la date du récépissé.
Parmi ces charges, pourra être comprise celle de l’entretien des tombes.

8. Passé ces délais, les attributions seront définitives et ne pourront plus être attaquées de quelque matière ni pour quelque cause que ce soit.
Néanmoins, toute personne intéressée pourra poursuivre devant le Conseil d’Etat statuant au contentieux, l’exécution des charges imposées par les décrets d’attribution.

9. Il en sera de même pour les attributions faites après solution des litiges soulevés dans le délai.

10. Tout créancier, hypothécaire, privilégié ou autre, d’un établissement dont les biens ont été mis sous séquestre, devra, pour obtenir le paiement de sa créance, déposer préalablement à toute poursuite un mémoire justificatif de sa demande, sur papier non timbré, avec les pièces à l’appui au directeur général des domaines qui en délivrera un récépissé daté et signé.

11. Au vu de ce mémoire et sur l’avis du directeur des domaines, le préfet pourra en tout état de cause, et quel que soit l’état de la procédure, décider, par un arrêté pris en conseil de préfecture, que le créancier sera admis, pour tout ou parti de sa créance, au passif de la liquidation de l’établissement supprimé.

12. L’action du créancier sera définitivement éteinte si le mémoire préalable n’a pas été déposé dans les six mois qui suivront la publication au Journal officiel prescrite par le paragraphe 7 du présent article, et si l’assignation devant la juridiction ordinaire n’a pas été délivrée dans les neuf mois de ladite publication.

13. Dans toutes les causes auxquelles s’appliquent les dispositions de la présente loi, le tribunal statue comme en matière sommaire, conformément au titre 24 du livre II du Code de procédure civile.
Les frais exposés par le séquestre seront, dans tous les cas, employés en frais privilégiés sur le bien séquestré, sauf recouvrement contre la partie adverse condamnée aux dépens, ou, sur la masse générale des biens recueillis par l’Etat.
Le donateur et les héritiers en ligne directe soit du donateur, soit du testateur ayant, dès à présent, intenté une action en revendication ou en révocation devant les tribunaux civils, sont dispensés des formalités de procédure prescrites par les paragraphes 5, 6 et 7 du présent article.

14. L’Etat, les départements les communes et les établissements publics ne peuvent remplir ni les charges pieuses ou cultuelles, afférentes aux libéralités à eux faites ou, aux contrats conclus par eux, ni les charges dont l’exécution comportait l’intervention soit d’un établissement public du culte, soit de titulaires ecclésiastiques.
Ils ne pourront remplir les charges comportant l’intervention d’ecclésiastiques pour l’accomplissement d’actes non cultuels que s’il s’agit de libéralités autorisées antérieurement à la promulgation de la présente loi, et si, nonobstant l’intervention de ces ecclésiastiques, ils conservent un droit de contrôle sur l’emploi desdites libéralités.
Les dispositions qui précèdent s’appliquent au séquestre.
Dans les cas prévus à l’alinéa 1er du présent paragraphe, et en cas d’inexécution des charges visées à l’alinéa 2, l’action en reprise, qu’elle soit qualifiée en revendication, en révocation ou en résolution, ne peut être exercée que par les auteurs des libéralités et leurs héritiers en ligne directe.
Les paragraphes précédents s’appliquent à cette action sous les réserves ci-après :
Le dépôt du mémoire est fait au préfet, et l’arrêté du préfet en conseil de préfecture est pris, s’il y a lieu, après avis de la commission départementale pour le département, du conseil municipal pour la commune et de la commission administrative pour l’établissement public intéressé.
En ce qui concerne les biens possédés par l’Etat, il sera statué par décret.
L’action sera prescrite si le mémoire n’a pas été déposé dans l’année qui suivra la promulgation de la présente loi, et l’assignation devant la juridiction ordinaire délivrée dans les trois mois de la date du récépissé.

15. Les biens réclamés, en vertu du paragraphe 14, à l’Etat, aux départements, aux communes et à tous les établissements publics ne seront restituables, lorsque la demande ou l’action sera admise, que dans la proportion correspondant aux charges non exécutées, sans qu’il y ait lieu de distinguer si lesdites charges sont ou non déterminantes de la libéralité ou du contrat de fondation pieuse et sous déduction des frais et droits correspondants payés lors de l’acquisition des biens.

16. Sur les biens grevés de fondations de messes, l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics possesseurs ou attributaires desdits biens, devront, à défaut des restitutions à opérer en vertu du présent article, mettre en réserve la portion correspondant aux charges ci-dessus visées.
Cette portion sera remise aux sociétés de secours mutuels constituées conformément au paragraphe 1er, 6°, de l’article 9 de la loi du 9 décembre 1905, sous la forme de titres de rente nominatifs, à charge par celles-ci d’assurer l’exécution des fondations perpétuelles de messes.
Pour les fondations temporaires, les fonds y afférents seront versés auxdites sociétés de recours mutuels, mais ne bénéficieront pas du taux de faveur prévu par l’article 21 de la loi du 1er avril 1898.
Les titres nominatifs seront remis et les versements faits à la société de secours mutuels qui aura été constituée dans le département, ou à son défaut dans le département le plus voisin.
A l’expiration du délai de dix-huit mois prévu au paragraphe 1er, 6° ci-dessus visé, si aucune des sociétés de secours mutuels qui viennent d’être mentionnées n’a réclamé la remise des titres ou le versement auquel elle a droit, l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics seront définitivement libérés et resteront propriétaires des biens par eux possédés ou à eux attribués, sans avoir à exécuter aucune des fondations et messes grevant lesdits biens.
La portion à mettre en réserve, en vertu des dispositions précédentes sera calculée sur la base des tarifs indiqués dans l’acte de fondation, ou, à défaut, sur la base des tarifs en vigueur au 9 décembre 1905.

Article 10

1. Les attributions prévues par les articles précédents ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.

2. Les transferts, transcriptions, inscriptions et mainlevées, mentions et certificats seront opérés ou délivrés par les compagnies, sociétés et autres établissements débiteurs et par les conservateurs des hypothèques, en vertu, soit d’une décision de justice devenue définitive, soit d’un arrêté pris par le préfet … , soit d’un décret d’attribution.

3. Les arrêtés et décrets, les transferts, les transcriptions, inscriptions et mainlevées, mentions et certificats opérés ou délivrés venu desdits arrêtés et décrets ou des décisions de justice susmentionnés seront affranchis de droits de timbre, d’enregistrement et de toute taxe.

4. Les attributaires de biens immobiliers seront, dans tous les cas, dispensés de remplir les formalités de purge des hypothèques légales. Les biens attribués seront francs et quittes de toute charge hypothécaire ou privilégiée qui n’aurait pas été inscrite avant l’expiration du délai de six mois à dater de la publication au Journal officiel ordonnée par le paragraphe 7 de l’article 9.

Article 11 (abrogé au 19 mai 2011)

  • Abrogé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 – art. 163

Les ministres des cultes qui, lors de la promulgation de la présente loi, seront âgés de plus de soixante ans révolus et qui auront, pendant trente ans au moins, rempli des fonctions ecclésiastiques rémunérées par l’Etat, recevront une pension annuelle et viagère égale aux trois quarts de leur traitement.
Ceux qui seront âgés de plus de quarante-cinq ans et qui auront, pendant vingt ans au moins, rempli des fonction ecclésiastiques rémunérées par l’Etat recevront une pension annuelle et viagère égale à la moitié de leur traitement.
Les pensions allouées par les deux paragraphes précédents ne pourront pas dépasser 1.500 (anciens) francs.
En cas de décès des titulaires, ces pensions sont réversibles. jusqu’à concurrence de la moitié de leur montant au profit de la veuve et des orphelins mineurs laissés par le défunt et, jusqu’à concurrence du quart, au profit de la veuve sans enfants mineurs. A la majorité des orphelins, leur pension s’éteindra de plein droit.
Les ministres des cultes actuellement salariés par l’Etat, qui ne seront pas dans les conditions ci-dessus, recevront, pendant quatre ans à partir de la suppression du budget des cultes, une allocation égale à la totalité de leur traitement pour la première année, aux deux tiers pour la deuxième à la moitié pour la troisième, au tiers pour la quatrième.
Toutefois, dans les communes de moins de 1.000 habitants et pour les ministres des cultes qui continueront à y remplir leurs fonctions, la durée de chacune des quatre périodes ci-dessus indiquée sera doublée.
Les départements et les communes pourront, sous les mêmes conditions que l’Etat, accorder aux ministres des cultes actuellement salariés, par eux, des pensions ou des allocations établies sur la même base et pour une égale durée.
Réserve et faite des droits acquis en matière de pensions par application de la législation antérieure, ainsi que des secours accordés, soit aux anciens ministres des différents cultes, soit à leur famille.
Les pensions prévues aux deux premiers paragraphes du présent article ne pourront se cumuler avec toute autre pension ou tout autre traitement alloué, à titre quelconque par l’Etat les départements ou les communes.
La loi du 27 juin 1885, relative au personnel des facultés de théologie catholique supprimées est applicable aux professeurs, chargés de cours, maîtres de conférences et étudiants des facultés de théologie protestante.
Les pensions et allocation prévues ci-dessus seront incessibles et insaisissables dans les mêmes conditions que les pensions civiles. Elles cesseront de plein droit en cas de condamnation à une peine afflictive ou infamante ou en cas de condamnation pour l’un des délits prévus aux articles 34 et 35 de la présente loi.
Le droit à l’obtention ou a la jouissance d’une pension ou allocation sera suspendu par les circonstances qui font perdre la qualité de Français durant la privation de cette qualité.
Les demandes de pension devront être, sous peine de forclusion, formées dans le délai d’un an après la promulgation de la présente loi.

Titre III : Des édifices des cultes.

Article 12

  • Modifié par Loi n°98-546 du 2 juillet 1998 – art. 94

Les édifices qui ont été mis à la disposition de la nation et qui, en vertu de la loi du 18 germinal an X, servent à l’exercice public des cultes ou au logement de leurs ministres (cathédrales, églises, chapelles, temples, synagogues, archevêchés, évêchés, presbytères, séminaires), ainsi que leurs dépendances immobilières et les objets mobiliers qui les garnissaient au moment où lesdits édifices ont été remis aux cultes, sont et demeurent propriétés de l’Etat, des départements, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ayant pris la compétence en matière d’édifices des cultes.
Pour ces édifices, comme pour ceux postérieurs à la loi du 18 germinal an X, dont l’Etat, les départements et les communes seraient propriétaires, y compris les facultés de théologie protestante, il sera procédé conformément aux dispositions des articles suivants.

Article 13

  • Modifié par Loi n°98-546 du 2 juillet 1998 – art. 94

Les édifices servant à l’exercice public du culte, ainsi que les objets mobiliers les garnissant, seront laissés gratuitement à la disposition des établissements publics du culte, puis des associations appelées à les remplacer auxquelles les biens de ces établissements auront été attribués par application des dispositions du titre II.

La cessation de cette jouissance, et, s’il y a lieu, son transfert seront prononcés par décret, sauf recours au Conseil d’Etat statuant au contentieux :
1° Si l’association bénéficiaire est dissoute :
2° Si, en dehors des cas de force majeure, le culte cesse d’être célébré pendant plus de six mois consécutifs :
3° Si la conservation de l’édifice ou celle des objets mobiliers classés en vertu de la loi de 1887 et de l’article 16 de la présente loi est compromise par insuffisance d’entretien, et après mise en demeure dûment notifiée du conseil municipal ou, à son défaut du préfet :
4° Si l’association cesse de remplir son objet ou si les édifices sont détournés de leur destination ;
5° Si elle ne satisfait pas soit aux obligations de l’article 6 ou du dernier paragraphe du présent article, soit aux prescriptions relatives aux monuments historiques.
La désaffectation de ces immeubles pourra, dans les cas ci-dessus prévus être prononcée par décret rendu en Conseil d’Etat. En dehors de ces cas, elle ne pourra l’être que par une loi.
Les immeubles autrefois affectés aux cultes et dans lesquels les cérémonies du culte n’auront pas été célébrées pendant le délai d’un an antérieurement à la présente loi, ainsi que ceux qui ne seront pas réclamés par une association cultuelle dans le délai de deux ans après sa promulgation, pourront être désaffectés par décret.
Il en est de même pour les édifices dont la désaffectation aura été demandée antérieurement au 1er juin 1905.
Les établissements publics du culte, puis les associations bénéficiaires, seront tenus des réparations de toute nature, ainsi que des frais d’assurance et autres charges afférentes aux édifices et aux meubles les garnissant.
L’Etat, les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale pourront engager les dépenses nécessaires pour l’entretien et la conservation des édifices du culte dont la propriété leur est reconnue par la présente loi.

Article 14

Les archevêchés, évêchés, les presbytères et leurs dépendances, les grands séminaires et facultés de théologie protestante seront laissés gratuitement à la disposition des établissements publics du culte, puis des associations prévues à l’article 13, savoir : les archevêchés, et évêchés pendant une période de deux années ; les presbytères dans les communes où résidera le ministre du culte, les grands séminaires et facultés de théologie protestante, pendant cinq années à partir de la promulgation de la présente loi.
Les établissements et associations sont soumis, en ce qui concerne ces édifices, aux obligations prévues par le dernier paragraphe de l’article 13. Toutefois, ils ne seront pas tenus des grosses réparations.
La cessation de la jouissance des établissements et associations sera prononcée dans les conditions et suivant les formes déterminées par l’article 13. Les dispositions des paragraphes 3 et 5 du même article sont applicables aux édifices visés par le paragraphe 1er du présent article.
La distraction des parties superflues des presbytères laissés à la disposition des associations cultuelles pourra, pendant le délai prévu au paragraphe 1er, être prononcée pour un service public par décret rendu en Conseil d’Etat.
A l’expiration des délais de jouissance gratuite, la libre disposition des édifices sera rendue à l’Etat, aux départements ou aux communes.
Ceux de ces immeubles qui appartiennent à l’Etat pourront être, par décret, affectés ou concédés gratuitement, dans les formes prévues à l’ordonnance du 14 juin 1833, soit à des services publics de l’Etat, soit à des services publics départementaux ou communaux.
Les indemnités de logement incombant actuellement aux communes, à défaut de presbytère, par application de l’article 136 de la loi du 5 avril 1884, resteront à leur charge pendant le délai de cinq ans. Elles cesseront de plein droit en cas de dissolution de l’association.

Article 15

Dans les départements de la Savoie, de la Haute-Savoie et des Alpes-Maritimes, la jouissance des édifices antérieurs à la loi du 18 germinal an X, servant à l’exercice des cultes ou au logement de leurs ministres, sera attribuée par les communes sur le territoire desquelles ils se trouvent, aux associations cultuelles, dans les conditions indiquées par les articles 12 et suivants de la présente loi. En dehors de ces obligations, les communes pourront disposer librement de la propriété de ces édifices.
Dans ces mêmes départements, les cimetières resteront la propriété des communes.

Article 16

Il sera procédé à un classement complémentaire des édifices servant à l’exercice public du culte (cathédrales, églises, chapelles, temples, synagogues, archevêchés, évêchés, presbytères, séminaires), dans lequel devront être compris tous ceux de ces édifices représentant, dans leur ensemble ou dans leurs parties, une valeur artistique ou historique.
Les objets mobiliers ou les immeubles par destination mentionnés à l’article 13, qui n’auraient pas encore été inscrits sur la liste de classement dressée en vertu de la loi du 30 mars 1887, sont, par l’effet de la présente loi, ajoutés à ladite liste. Il sera procédé par le ministre compétent, dans le délai de trois ans, au classement définitif de ceux de ces objets dont la conservation présenterait, au point de vue de l’histoire ou de l’art, un intérêt suffisant. A l’expiration de ce délai, les autres objets seront déclassés de plein droit.
En outre, les immeubles et les objets mobiliers, attribués en vertu de la présente loi aux associations, pourront être classés dans les mêmes conditions que s’ils appartenaient à des établissements publics.
Il n’est pas dérogé, pour le surplus, aux dispositions de la loi du 30 mars 1887.
Les archives ecclésiastiques et bibliothèques existant dans les archevêchés, évêchés, grands séminaires, paroisses, succursales et leurs dépendances, seront inventoriées et celles qui seront reconnues propriété de l’Etat lui seront restituées.

Article 17

Les immeubles par destination classés en vertu de la loi du 30 mars 1887 ou de la présente loi sont inaliénables et imprescriptibles
Dans le cas où la vente ou l’échange d’un objet classé serait autorisé par le ministre compétent, un droit de préemption est accordé : 1° aux associations cultuelles ; 2° aux communes ; 3° aux départements ; 4° aux musées et sociétés d’art et d’archéologie ; 5° à l’Etat. Le prix sera fixé par trois experts que désigneront le vendeur, l’acquéreur et le président du tribunal de grande instance.
Si aucun des acquéreurs visés ci-dessus ne fait usage du droit de préemption la vente sera libre ; mais il est interdit à l’acheteur d’un objet classé de le transporter hors de France.
La visite des édifices et l’exposition des objets mobiliers classés seront publiques : elles ne pourront donner lieu à aucune taxe ni redevance.

Titre IV : Des associations pour l’exercice des cultes.

Article 18

Les associations formées pour subvenir aux frais, à l’entretien et à l’exercice public d’un culte devront être constituées conformément aux articles 5 et suivants du titre Ier de la loi du 1er juillet 1901. Elles seront, en outre, soumises aux prescriptions de la présente loi.

Article 19

  • Modifié par Ordonnance n°2005-856 du 28 juillet 2005 – art. 2 JORF 29 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Ces associations devront avoir exclusivement pour objet l’exercice d’un culte et être composés au moins :
Dans les communes de moins de 1.000 habitants, de sept personnes ;
Dans les communes de 1.000 à 20.000 habitants, de quinze personnes ;
Dans les communes dont le nombre des habitants est supérieur à 20.000, de vingt-cinq personnes majeures, domiciliées ou résidant dans la circonscription religieuse.
Chacun de leurs membres pourra s’en retirer en tout temps, après payement des cotisations échues et de celles de l’année courante, nonobstant toute clause contraire.
Nonobstant toute clause contraire des statuts, les actes de gestion financière et d’administration légale des biens accomplis par les directeurs ou administrateurs seront, chaque année au moins présentés au contrôle de l’assemblée générale des membres de l’association et soumis à son approbation.
Les associations pourront recevoir, en outre, des cotisations prévues par l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901, le produit des quêtes et collectes pour les frais du culte, percevoir des rétributions : pour les cérémonies et services religieux même par fondation ; pour la location des bancs et sièges ; pour la fourniture des objets destinés au service des funérailles dans les édifices religieux et à la décoration de ces édifices.
Les associations cultuelles pourront recevoir, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 910 du code civil, les libéralités testamentaires et entre vifs destinées à l’accomplissement de leur objet ou grevées de charges pieuses ou cultuelles.
Elles pourront verser, sans donner lieu à perception de droits, le surplus de leurs recettes à d’autres associations constituées pour le même objet.
Elles ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l’Etat, des départements et des communes. Ne sont pas considérées comme subventions les sommes allouées pour réparations aux édifices affectés au culte public, qu’ils soient ou non classés monuments historiques.

NOTA :

Ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005 art. 9 :
l’article 2 de la présente ordonnance n’est pas applicable aux libéralités pour lesquelles des demandes d’autorisation de leur acceptation ont été formées avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Article 20

Ces associations peuvent, dans les formes déterminées par l’article 7 du décret du 16 août 1901, constituer des unions ayant une administration ou une direction centrale ; ces unions seront réglées par l’article 18 et par les cinq derniers paragraphes de l’article 19 de la présente loi.

Article 21

Les associations et les unions tiennent un état de leurs recettes et de leurs dépenses ; elles dressent chaque année le compte financier de l’année écoulée et l’état inventorié de leurs biens, meubles et immeubles.
Le contrôle financier est exercé sur les associations et sur les unions par l’administration de l’enregistrement et par l’inspection générale des finances.

Article 22

Les associations et unions peuvent employer leurs ressources disponibles à la constitution d’un fonds de réserve suffisant pour assurer les frais et l’entretien du culte et ne pouvant, en aucun cas, recevoir une autre destination : le montant de cette réserve ne pourra jamais dépasser une somme égale, pour les unions et associations ayant plus de cinq mille (anciens) francs de revenu, à trois fois et, pour les autres associations, à six fois la moyenne annuelle des sommes dépensées par chacune d’entre elles pour les frais du culte pendant les cinq derniers exercices.
Indépendamment de cette réserve, qui devra être placée en valeurs nominatives, elles pourront constituer une réserve spéciale dont les fonds devront êtres déposés, en argent ou en titres nominatifs, à la Caisse des dépôts et consignations pour y être exclusivement affectés, y compris les intérêts, à l’achat, à la construction, à la décoration ou à la réparation d’immeubles ou meubles destinés aux besoins de l’association ou de l’union.

Article 23

  • Modifié par Décret 72-473 1972-06-12 art. 1 JORF 13 juin 1972 en vigueur le 1er juillet 1972
  • Modifié par Décret n°80-567 du 18 juillet 1980 – art. 2 (V) JORF 23 juillet 1980 en vigueur le 25 juillet 1980
  • Modifié par Décret 85-956 1985-09-11 art. 2 JORF 12 septembre 1985 en vigueur le 1er octobre 1985
  • Modifié par Décret n°89-989 du 29 décembre 1989 – art. 1 (V) JORF 31 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
  • Modifié par Décret n°94-167 du 25 février 1994 – art. 1 (V) JORF 26 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994

Seront punis d’une amende prévue par le 5° de l’article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe, et, en cas de récidive, d’une amende double, les directeurs ou administrateurs d’une association ou d’une union qui auront contrevenu aux articles 18, 19, 20, 21 et 22.
Les tribunaux pourront, dans le cas d’infraction au paragraphe 1er de l’article 22, condamner l’association ou l’union à verser l’excédent constaté aux établissements communaux d’assistance ou de bienfaisance.
Ils pourront, en outre, dans tous les cas prévus au paragraphe 1er du présent article, prononcer la dissolution de l’association ou de l’union.

Article 24

Les édifices affectés à l’exercice du culte appartenant à l’Etat, aux départements ou aux communes continueront à être exemptés de l’impôt foncier et de l’impôt des portes et fenêtres.
Les édifices servant au logement des ministres des cultes, les séminaires, les facultés de théologie protestante qui appartiennent à l’Etat, aux départements ou aux communes, les biens qui sont la propriété des associations et unions sont soumis aux mêmes impôts que ceux des particuliers.
Toutefois, les édifices affectés à l’exercice du culte qui ont été attribués aux associations ou unions en vertu des dispositions de l’article 4 de la présente loi sont, au même titre que ceux qui, appartiennent à l’Etat, aux départements et aux communes, exonérés de l’impôt foncier et de l’impôt des portes et fenêtres.
Les associations et unions ne sont en aucun cas assujetties à la taxe d’abonnement ni à celle imposée aux cercles par article 33 de la loi du 8 août 1890, pas plus qu’à l’impôt de 4 % sur le revenu établi par les lois du 28 décembre 1880 et 29 décembre 1884.

Titre V : Police des cultes.

Article 25

Les réunions pour la célébration d’un culte tenues dans les locaux appartenant à une association cultuelle ou mis à sa disposition sont publiques. Elles sont dispensées des formalités de l’article 8 de la loi du 30 juin 1881, mais restent placées sous la surveillance des autorités dans l’intérêt de l’ordre public.

Article 26

Il est interdit de tenir des réunions politiques dans les locaux servant habituellement à l’exercice d’un culte.

Article 27

  • Modifié par Loi n° 96-142 du 21 février 1996 (V)

Les cérémonies, processions et autres manifestations extérieures d’un culte, sont réglées en conformité de l’article L2212-2 du code général des collectivités territoriales.
Les sonneries des cloches seront réglées par arrêté municipal, et, en cas de désaccord entre le maire et le président ou directeur de l’association cultuelle, par arrêté préfectoral.
Le décret en Conseil d’Etat prévu par l’article 43 de la présente loi déterminera les conditions et les cas dans lesquels les sonneries civiles pourront avoir lieu.

Article 28

Il est interdit, à l’avenir, d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l’exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions.

Article 29

Les contraventions aux articles précédents sont punies des peines de police.
Sont passibles de ces peines, dans le cas des articles 25, 26 et 27, ceux qui ont organisé la réunion ou manifestation, ceux qui y ont participé en qualité de ministres du culte et, dans le cas des articles 25 et 26, ceux qui ont fourni le local.

Article 30 (abrogé)

  • Abrogé par Ordonnance 2000-549 2000-06-15 art. 7 JORF 22 juin 2000

Article 31

Sont punis de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe et d’un emprisonnement de six jours à deux mois ou de l’une de ces deux peines seulement ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un individu, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d’exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l’auront déterminé à exercer ou à s’abstenir d’exercer un culte, à faire partie ou à cesser de faire partie d’une association cultuelle, à contribuer ou à s’abstenir de contribuer aux frais d’un culte.

Article 32

Seront punis des mêmes peines ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d’un culte par des troubles ou désordres causés dans le local servant à ces exercices.

Article 33

Les dispositions des deux articles précédents ne s’appliquent qu’aux troubles, outrages ou voies de fait, dont la nature ou les circonstances ne donneront pas lieu à de plus fortes peines d’après les dispositions du Code pénal.

Article 34

Modifié par Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 – art. 1 (V)
Tout ministre d’un culte qui, dans les lieux où s’exerce ce culte, aura publiquement par des discours prononcés, des lectures faites, des écrits distribués ou des affiches apposées, outragé ou diffamé un citoyen chargé d’un service public, sera puni d’une amende de 3 750 euros. et d’un emprisonnement d’un an, ou de l’une de ces deux peines seulement.
La vérité du fait diffamatoire, mais seulement s’il est relatif aux fonctions, pourra être établi devant le tribunal correctionnel dans les formes prévues par l’article 52 de la loi du 29 juillet 1881. Les prescriptions édictées par l’article 65 de la même loi s’appliquent aux délits du présent article et de l’article qui suit.

Article 35

Si un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué publiquement dans les lieux où s’exerce le culte, contient une provocation directe à résister à l’exécution des lois ou aux actes légaux de l’autorité publique, ou s’il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui s’en sera rendu coupable sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans, sans préjudice des peines de la complicité, dans le cas où la provocation aurait été suivie d’une sédition, révolte ou guerre civile.

Article 36

Dans le cas de condamnation par les tribunaux de police ou de police correctionnelle en application des articles 25 et 26, 34 et 35, l’association constituée pour l’exercice du culte dans l’immeuble où l’infraction a été commise sera civilement responsable.

Titre VI : Dispositions générales.

Article 37

L’article 463 du Code pénal et la loi du 26 mars 1891 sont applicables à tous les cas dans lesquels la présente loi édicte des pénalités.

NOTA :
Aux termes de l’article 323 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 : Sont abrogées toutes les dispositions faisant référence à l’article 463 du code pénal.

 Article 38

Les congrégations religieuses demeurent soumises aux lois des 1er juillet 1901, 4 décembre 1902 et 7 juillet 1904.

Article 39

Les jeunes gens, qui ont obtenu à titre d’élèves ecclésiastiques la dispense prévue par l’article 23 de la loi du 15 juillet 1889, continueront à en bénéficier conformément à l’article 99 de la loi du 21 mars 1905, à la condition qu’à l’âge de vingt-six ans ils soient pourvus d’un emploi de ministre du culte rétribué par une association cultuelle et sous réserve des justifications qui seront fixées par un décret en Conseil d’Etat.

Article 40

Pendant huit années à partir de la promulgation de la présente loi, les ministres du culte seront inéligibles au conseil municipal dans les communes où ils exerceront leur ministère ecclésiastique.

Article 41 (abrogé)

Article 42 (abrogé)

  • Abrogé par Loi n°73-4 du 2 janvier 1973 – art. 2 (V) JORF 3 janvier 1973

Article 43

  • Modifié par Loi n°2007-224 du 21 février 2007 – art. 21 (V)

Un décret en Conseil d’Etat rendu dans les trois mois qui suivront la promulgation de la présente loi déterminera les mesures propres à assurer son application.
Des décrets en Conseil d’Etat détermineront les conditions dans lesquelles la présente loi sera applicable aux collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie.

Article 44

Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions relatives à l’organisation publique des cultes antérieurement reconnus par l’Etat, ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment :
1° La loi du 18 germinal an X, portant que la convention passée le 26 messidor an IX entre le pape et le Gouvernement français, ensemble les articles organiques de ladite convention et des cultes protestants, seront exécutés comme des lois de la République ;
2° Le décret du 26 mars 1852 et la loi du 1er août 1879 sur les cultes protestants ;
3° Les décrets du 17 mars 1808, la loi du 8 février 1831 et l’ordonnance du 25 mai 1844 sur le culte israélite ;
4° Les décrets des 22 décembre 1812 et 19 mars 1859 ;
5° Les articles 201 à 208, 260 à 264, 294 du Code pénal ;
6° Les articles 100 et 101, les paragraphes 11 et 12, de l’article 136 et l’article 167 de la loi du 5 avril 1884 ;
7° Le décret du 30 décembre 1809 et l’article 78 de la loi du 26 janvier 1892.

Le Président de la République,
Emile LOUBET

Le président du conseil, ministre des affaires étrangères,
ROUVIER

Le ministre de l’instruction publique, des beaux-arts et des cultes,
Bienvenu MARTIN

Le ministre de l’intérieur,
F. DUBIEF

Le ministre des finances,
P. MERLOU

Le ministre des colonies,
CLEMENTEL.