Sur les atteintes à la laïcité à l’Ecole

Ainsi s’intitule l’article de Dominique Schnapper publié dans  Telos,  le 10 février 2023. Il faut se féliciter de voir cette thématique relancée au moment  où l’information se concentre,  pour le principal,  autour du  projet de loi dévolu à la  réforme des retraites, de son examen au niveau parlementaire et des mouvements sociaux de grande ampleur qu’il n’a pas manqué  de susciter.

Il y va en effet du devenir de l’Ecole publique et de sa laïcité sachant bien, qu’à l’instar de D. Schnapper, on dira aussi que «  le sens même de l’Ecole est contesté par la remise en cause de la laïcité qui en est le principe constituant ».

Mais de quoi s’agit-il lorsque l’on parle d ‘atteintes ? Pour s’en rendre compte on pourra consulter par exemple  un article paru dans Regards protestants du 14 novembre 2022 :

Atteinte à la laïcité à l’école : de quoi parle-t-on ?

Il est accessible à : https://regardsprotestants.com/actualites/atteinte-a-la-laicite-a-lecole-de-quoi-parle-t-on-vraiment/

…et rapporte que :  « le ministère de l’éducation nationale a recensé un total de 720 faits d’atteinte à la laïcité au mois d’octobre. A titre de comparaison, en septembre seuls 313 incidents ont été enregistrés dont la moitié dans six académies (Créteil, Toulouse, Nice, Versailles, Normandie, Paris). Pour information, on comptabilise actuellement en France 59 260 écoles et établissements du second degré.

Depuis le mois de juin 2022, le ministère de l’éducation nationale fait le choix de publier de manière mensuelle le nombre de signalements auparavant rendus publiques uniquement de manière trimestrielle. Cette volonté de transparence s’explique, selon le ministère de l’éducation nationale, par l’augmentation du nombre de cas au cours de l’année 2022. Du mois d’avril à juin, en effet, 904 signalements sont remontés au ministère de l’éducation nationale contre 636 au premier trimestre.

Globalement, le port de tenues ou de signes manifestant ostensiblement une appartenance religieuse représente la majorité des signalements. Certains élèves portent notamment des abayas (robes longues de tradition moyen-orientale, portées au-dessus d’autres vêtements) et des qamis (tuniques longues pour les hommes). D’après le journal Le Monde, « le ministère de l’éducation nationale y voit très clairement les effets des incitations émanant des réseaux sociaux à enfreindre la loi de 2004 sur le sujet ». Or ces vêtements portés lors des fêtes musulmanes ne sont pas toujours des marqueurs religieux. Ce sont les chefs d’établissement qui doivent juger le sens du port de ces habits…

Le rapport de septembre 2022 souligne, par ailleurs, que les autres atteintes relevées concernent la « suspicion de prosélytisme » (8%), le « refus d’activité scolaire » (13%), la « contestation d’enseignement » (10%), des « revendications communautaires » (5%), des « provocations verbales(7%). »
 
Cet état des lieux,pour le moins préoccupant, ne doit pas faire oublier l’existence de contempteurs de la Laïcité   tenant  des propos tels ceux   reproduits dans  Le Monde du 27 décembre 2022  que nous condamnons sans faiblesse ni compromission.  En effet ce journal respectable  pouvait ainsi titrer dans une  tribune de l’islamologue Ghaleb Bencheik : :

« La laïcité a une fragilité originelle, celle d’être incomprise par une partie de la jeunesse française »

Selon cet auteur, président de l’islam de France,   « Si la loi de 2004 sur les signes religieux ostensibles à l’école doit être appliquée, elle n’a pas besoin d’être invoquée systématiquement pour les abayas ou les qamis » (Cf. https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/12/27/la-laicite-a-une-fragilite-originelle-celle-d-etre-incomprise-par-une-partie-de-la-jeunesse-francaise_6155772_3232.html).

On laissera le soin aux visiteurs de ce site, défenseurs de la laïcite républicaine  et de ses déclinaisons au niveau de son Ecole publique émancipatrice de se documenter plus avant à ce propos  tout en condamnant la contre-vérité  qui consiste à proclamer  la fragilité « originelle » de la Laïcité.  Ladite « fragilité » est une pure invention  révélant  une croyance de prédicateur…

On rappellera que c’est justement la solidité (voire son irréfragabilité) originelle de la laïcité  qui est au fondement  de notre République et de ses institutions. Elle est à l’image de la  pérennité de la Loi se Séparation des Eglises et de l’Etat depuis 1905. Il importe que l’ensemble de la jeunesse française l’entende ainsi et qu’on le lui enseigne, en toute liberté et pour le bien public, de façon à lui éviter de sombrer dans l’obscurantisme.Dans un tel contexte il était bon  qu’une mise au point soit faite pour  véritablement connaître la situation de l’Ecole publique en matière d’atteintes avérées à sa laïcité , son principe constituant. 

C’est ce qui est proposé dans l’article de Dominique Schnapper intitulé :

« Sur les atteintes à la laïcité à l’École »

 Les visiteurs de ce site pourront le consulter  en se rendant à l’adresse : https://www.telos-eu.com/fr/societe/sur-les-atteintes-a-la-laicite-a-lecole.html

Quelle bonne Ecole reconstruire pour le 21è siècle?

Telle est la question récurrente sans réponse suscitée par la  dérive semble-t-il inéluctable de notre système scolaire !

Il y a bientôt 7 ans,  sur  ce site était posée la question préalable : « Qu’est-ce qu’une bonne école ? » admettant a priori qu’en l’absence de sa prise en considération  on obérerait grandement  l’efficience des  réponses aux questionnements subséquents. Comment espérer atteindre un objectif  s’il n’est pas clairement  désigné ?

Si en effet nous appelons de nos vœux la refondation  d’une Institution scolaire  pertinente pour le 21è siècle, occupant une place centrale au sein d’ une République laïque émancipatrice, il  s’agit de bien formuler sa  ou ses raisons d’être, d’en définir les modalités de fonctionnement et de trouver  les moyens pour y parvenir. Il y a urgence d’agir  si les amoureux de l’Ecole publique laïque souhaitent encore sauver l’essentiel avant que les cabinets conseil déjà dans la place – sans doute avec l’aide de décideurs bien intentionnés- ne proposent des décisions destructrices pour un édifice fragilisé ; celles qui conduiront à sa marchandisation et à sa privatisation.

On pourra déjà consulter les éléments de réponses que nous avions collectés à l’époque en allant à : https://asvpnf.com/index.php/2018/02/13/quest-ce-quune-bonne-ecole/.

Mais pour avancer, les visiteurs pourront aussi consulter , en cliquant ici, l’article à ce propos de Michel Muglioni  paru dans Mezetulle , le Blog revue de Catherine Kintzler, le 10 février 2023. Il est intitulé :

Quelle école voulons-nous ?

Selon C. Kintzler :  « Jean-Michel Muglioni revient une nouvelle fois sur cette affirmation : enseigner est devenu impossible – il faudrait dire est interdit – parce que des considérations psychologiques, sociologiques et économiques priment sur le contenu du savoir. Pour décider de ce que c’est qu’enseigner, on consulte donc des cabinets de conseil et jamais les maîtres ou les professeurs dont on sait qu’ils savent enseigner et connaissent réellement ce qu’ils ont à enseigner. »

On retiendra ici quelques propos marquants tenus par    M. Muglioni. Ils ne manqueront pas d’inciter à la réflexion :

 

1. « L’école est le lieu de la reproduction sociale quand elle n’est pas l’école, c’est-à-dire quand elle n’instruit pa »

2. « Ne sachant plus ce que c’est que savoir, comment saurait-on ce qui doit être appris et su pour être un homme libre, et comment saurait-on l’enseigner ? »

3. « Une école fondée sur cette conviction qu’apprendre a un sens par soi-même et non pas seulement en vue d’autre chose. Le politique qui proposerait cette révolution serait immédiatement renvoyé par ses électeurs  »

On notera, pour la clarté des choses,  que le titre  de l’ article de M. Muglioni fut déjà utilisé en 2011  dans le CR d’une table ronde de  Charlotte Nordmann et Anne Querrier parue  dans Mouvements(2011/4 n° 68 ;Cf. https://www.cairn.info/revue-mouvements-2011-4-page-100.htm ) . Il fut ensuite repris  pour être complété dans un ouvrage de J-M. Blanquer et  E. Morin  (9 janvier 2020) (Cf. https://www.decitre.fr/livres/quelle-ecole-voulons-nous-la-passion-du-savoir-9782361064938.html ) . Ledit ouvrage fit l’objet d’une critique sévère parue dans Marianne ( Cf. https://www.marianne.net/agora/humeurs/quelle-ecole-voulons-nous-les-soliloques-croises-la-va-vite-de-jean-michel).
 
  Que Catherine Kintzler soit remerciée pour ce nouvel emprunt à son Blog revue .

Déconstruire dit-elle… (selon André Perrin, Mezetulle, 2 février 2023)

Ce verbe transitif direct de la langue française peut renvoyer, selon cnrtl, à défaire une construction, convertir un vers (en prose), démonter une phrase pour analyser ses constituants .Dans les sciences sociales on le fait correspondre à la remise en cause de préjugés et stéréotypes comme préalable à toute démarche scientifique. Quant au philosophe, déconstruire le conduit à démonter un texte pour en extraire les postulats implicites alors que le psychologue l’utilisera pour désigner l’ analyse critique des règles implicites, des tabous afin de comprendre et s’approprier ce qui était jusqu’ici préjugé. Tout ceci témoigne une fois de plus de la richesse de la langue française et de ses nuances…On ne se privera pas ici de rappeler l’ image de la construction du pont et celle de sa déconstruction pour relier ou séparer selon le cas sans oublier la construction des murs qui séparent. Ici on continue à militer pour abattre les murs et pour édifier des ponts. Quel que soit le sens à accorder à ce propos sémantique on admettra sans difficulté qu’au regard des lois de la thermodynamique déconstruire contribue à faire augmenter l’entropie des systèmes c’est à dire leur désordre alors que construire produit les effets inverses.

Sans vouloir extrapoler on n’est donc pas étonné de découvrir le titre suivant qui semble en accord avec ce postulat :

La déconstruction, une théorie destructrice

Il intitule un billet du Blog de Mediapart signé par Pierre Grandperrin le 23 février 2022 (Cf. https://blogs.mediapart.fr/pierre-grandperrin/blog/230222/la-deconstruction-une-theorie-destructrice).

Selon cet auteur, le but du « déconstructivisme » est de faire disparaître les anciens concepts universalistes : le réel, le pouvoir, la nature humaine, la vérité, le langage et même le corps, tout ce qui se rapporte au « sens commun » : Il n’y a pas de vérités, il n’y a que des croyances.

En réalité sur ce site, on s’insurge par nature contre de telles affirmations en contradiction formelle avec la Science, la Raison et leurs progrès constants (ndlr !) et on essaie de les combattre…

Quoi qu’il en soit, la probité intellectuelle exige que l’on se tienne informé même des contre-vérités notoires car elles sont sources de dérives dont on peut se garder. C’est ainsi que l’on observe , à l’instar de cet auteur, que : « Venu du monde académique anglo-saxon et notamment des États-Unis, le concept de « déconstruction » s’est développé dans les années 1980 dans les campus américains inspiré par des auteurs français (Derrida, Deleuze et Foucault), d’où son appellation de « french theory ». Le courant « destructionniste » et son sous-produit  «le wokisme », se répandent aujourd’hui dans les départements de sociologie des universités mais aussi dans les médias, dans la classe politique et s’immisce lentement mais sûrement dans les entreprises ».
 On voit bien aussi la proximité intellectuelle avec la « cancel culture » (pour culture de l’effacement, de l’oubli, du déni voire même celle du négationnisme).

Ceci étant on se rend bien compte que ces théories du désordre et de l’obscurantisme se propagent rapidement dans différentes composantes de notre société et de nos INSTITUTIONS semant des perturbations notoires visibles tout particulièrement dans le déroulé de congrès scientifiques tenus sous les auspices de la République.

Le visiteurs indignés pourront s’en convaincre en consultant l’article d’ André Perrin paru dans Mezetulle ,le blog note de Catherine Kintzler le 2 février 2023 . Il s’intitule :

Déconstruire dit-elle…

On pourra y accéder en cliquant ici ou en se rendant à l’URL :

https://www.mezetulle.fr/deconstruire-dit-elle/

C. Kintzler :   « Il y a un peu plus d’un an était organisé à la Sorbonne un colloque intitulé Après la déconstruction : reconstruire les sciences et la culture1, colloque que la bonne presse s’était empressée de condamner avant même sa tenue2. Les pourfendeurs de ce mauvais colloque décidèrent d’en organiser un second, un bon, intitulé Qui a peur de la déconstruction ? du 19 au 21 janvier 2023. Pour y faire écho, Anne-Emmanuelle Berger, « professeure émérite d’études de genre » et Denis Kambouchner, professeur émérite de philosophie, ont été les invités de Géraldine Muhlmann, le 27 janvier 2023, à l’émission Avec philosophie sur France Culture3. André Perrin a écouté l’émission. »

Peut-on, sur des fondations aussi chancelantes, recommencer à CONSTRUIRE  des connaissances notamment  au sein de ce qui fut appelé  l’Université ?

 Que Catherine Kintzler  et son auteur invité trouvent ici témoignage de notre reconnaissance pour nous avoir permis de reproduire l’article paru dans Mezetulle !

L’écriture est lisible ou illisible voire hiéroglyphique et souvent fautive…elle ne peut-être inclusive !

Elle est souvent adjectivée de abusive agressive,allusive,conclusive,cursive,décisive,dissuasive,explosive, et parfois d’invasive, d’intempestive, de poussive voire même de subversive… On commencera ainsi ce propos dévolu à la mascarade constituée par la soi-disant écriture inclusive dont les exploits sont déjà documentés sur ce site en rappelant, à ceux qui ne veulent pas l’entendre que :

«  L’écriture retenait l’attention de nos maîtres. Ils nous apprenaient l’anglaise ou cursive, la fine bien sûr, la moyenne et la grosse, la ronde, la bâtarde et même la gothique. Ils voulaient que nous eussions d’abord une écriture régulière et lisible, puis belle et élégante sans fioritures. Nous avions tout un jeu de plumes dans un petit étui. » — (Édouard Bled, « Mes écoles », Robert Laffont, 1977, page 50).

Mais ce sera une évidence l’écriture ne consistait pas, à l’époque, en la représentation de la parole et de la pensée aux moyens de signes graphiques conventionnels !!!.

Mais de quoi s’agit-il ? On trouvera un élément de réponse en se rendant à l’URL : https://vivrelemarais.typepad.fr/blog/2021/03/ecriture-dite-inclusive-et-fran%C3%A7ois-jolivet.htm

où l’on pourra s’imprégner de la problématique en prenant connaissance de l’échantillon « inclusif » suivant introduisant une missive :

« Chers lect.eur.rice.s, (ou Ch.er.ère.s lect.eur.rice.s (si on pousse à fond la logique),

Voici comment je m’adresserais à vous si j’étais un adepte de cette écriture inepte. Comme j’en suis très loin, laissez moi vous dire :

Chères lectrices, chers lecteurs,

(en français, tout simplement).

N’est-ce pas une meilleure manière de respecter à la fois les femmes et notre langue. Notons au passage que l’écriture inclusive nomme en premier le sexe masculin alors que notre langue permet très simplement de respecter la galanterie bien française qui fait passer la femme devant….

Byzance tomba aux mains des Turcs tout en discutant du sexe des anges. Le français achèvera de se décomposer dans l’illettrisme pendant que nous discuterons du sexe des mots.

La querelle actuelle découle de ce fait très simple qu’il n’existe pas en français de genre neutre comme en possèdent le grec, le latin et l’allemand. D’où ce résultat que, chez nous, quantité de noms, de fonctions, métiers et titres, sémantiquement neutres, sont grammaticalement féminins ou masculins. Leur genre n’a rien à voir avec le sexe de la personne qu’ils concernent, laquelle peut être un homme … » 

Poursuivant en ce sens le rédacteur en arrive à écrire à ce propos : «  Si notre gouvernement veut servir le français, il ferait mieux de veiller d’abord à ce qu’on l’enseigne en classe, ensuite à ce que l’audiovisuel public, placé sous sa coupe, n’accumule pas à longueur de soirées les faux sens, solécismes, impropriétés, barbarismes et cuirs qui, pénétrant dans le crâne des gosses, achèvent de rendre impossible la tâche des enseignants. La société française a progressé vers l’égalité des sexes dans tous les métiers, sauf le métier politique. Les coupables de cette honte croient s’amnistier (ils en ont l’habitude) en torturant la grammaire. »

On devine que le débat est loin d’être clos et il y a lieu d’entendre et de faire entendre les détracteurs de l’écriture inclusive, amoureux de la langue française de leurs prédécesseurs ! En l’occurrence nous proposons à la réflexion des visiteurs de ce site un article à ce propos paru le 5 février 2023 dans le site DECODANAGES……. Je suis CHARLIE ! de François Braize. Ledit articule s’intitule :

Ecriture inclusive, la mise à mort par la science…

UN RÉQUISITOIRE EN 16 POINTS

Éclairage linguistique concernant une imposture idéologique

par

Jean Szlamowicz et Yana Grinshpuhn

On pourra y accéder en cliquant ici ou en se rendant à l’adresse : https://francoisbraize.wordpress.com/2023/02/05/ecriture-inclusive-la-mise-a-mort-par-la-science/

Il fait  apparaître notamment que «la prétention à contribuer au progrès social de l’écriture inclusive (EI) se fonde sur des prémisses fausses, liées à une interprétation partiale déformant la réalité des fonctionnements grammaticaux attestés de la langue française. L’écriture inclusive est une réforme militante de la langue construite sur la dénonciation d’injustices imaginaires dérivant d’interprétations symboliques qui ne correspondent à aucune réalité proprement linguistique » 

Nous remercions François Braize de nous avoir autorisé à reproduire cet article afin de le reproduire sur ce site.

La controverse autour de l’oeuvre de Condorcet ,le dernier philosophe des Lumières

Présente dans la littérature ayant trait à l’oeuvre de ce Révolutionnaire, la controverse se trouve réactivée suite à une émission portant sur le transhumanisme dans laquelle s’exprimait Michel Onfray… Cet auteur aurait prêté à Condorcet des écrits à caractère eugéniste ce qui ne manque pas de susciter un commentaire documenté de Catherine Kintzler dont les études condorcétiennes font autorité.

Ceci conduit à préciser d’emblée les notions de transhumanisme et d’eugénisme, afin de tirer le meilleur des modalités du débat engagé et de leurs significations. Quoi qu’il en soit , on considérera ici, à l’instar de Condorcet lui-même que « toute société qui n’est pas éclairée par des philosophes est trompée par des charlatans » !

Ainsi selon Wikipedia :

Le transhumanisme est un mouvement culturel et intellectuel international prônant l’usage des sciences et des techniques afin d’améliorer la condition humaine par l’augmentation des capacités physiques et mentales des êtres humains et de supprimer le vieillissement et la mort. Le mouvement transhumaniste se préoccupe des dangers comme des avantages que présentent de telles évolutions.

Ainsi, le transhumanisme est parfois considéré comme un posthumanisme ou encore comme une forme d’activisme caractérisé par une grande volonté de changement et influencé par les idéaux posthumanistes. En France, ce mouvement est principalement représenté par l’Association française transhumaniste. Il existe des groupes de réflexion, comme Neohumanitas, en Suisse, qui encouragent la réflexion et la discussion sur les conséquences socio-éthiques de l’utilisation des biotechnologies sur l’être humain et qui abordent certains enjeux du transhumanisme. Un grand nombre d’approches transhumanistes différentes sont reflétées au sein même de ces différents groupes.

La perspective transhumaniste d’une humanité transformée a suscité de nombreuses réactions, tant positives que négatives, émanant d’horizons de pensée très divers. Francis Fukuyama a ainsi déclaré, à propos du transhumanisme, qu’il s’agit de l’idée la plus dangereuse du monde, ce à quoi un de ses promoteurs, Ronald Bailey, répond que c’est, au contraire, le « mouvement qui incarne les aspirations les plus audacieuses, courageuses, imaginatives et idéalistes de l’humanité »7.

Certains auteurs  pensent que l’humanité serait déjà transhumaine, grâce aux progrès considérables des derniers siècles, et en particulier des dernières décennies, surtout sur le plan médical. Cependant, l’humanité actuelle ne le serait pas d’une manière consciente. Par conséquent l’humanité ne saurait être qualifiée de transhumaniste.

Le transhumanisme repose sur les progrès de la médecine, de la technologie, de l’informatique, de la robotique et de tout ce qui peut s’apparenter aux sciences et à l’intelligence artificielle. (Cf. https://fr.wikipedia.org/wiki/Transhumanisme)

L’ eugénisme est « l’ensemble des méthodes et pratiques visant à sélectionner le patrimoine génétique des générations futures d’une population en fonction d’un cadre de sélection prédéfini ». Il peut résulter d’une politique étatique mais aussi d’une somme de décisions individuelles prises par les futurs parents, dans une société où primerait la recherche de l’« enfant parfait », ou du moins « indemne de nombreuses affections graves ».

Le terme eugenics a été employé pour la première fois en 1883 par le scientifique britannique Francis Galton, dont les travaux participèrent à la constitution de la mouvance eugéniste. Mené par des scientifiques et des médecins, l’eugénisme qui se met en place au tournant du xxe siècle milite pour une politique d’éradication de caractères jugés handicapants ou de développement de caractères jugés bénéfiques. Son influence sur la législation s’est traduite principalement dans trois domaines : la mise en place de programmes de stérilisation contrainte, là où la culture dominante le permettait, un durcissement de l’encadrement juridique du mariage et des mesures de restriction ou de promotion de tel ou tel type d’immigration.

À partir du 14 juillet 1933, le régime nazi adopte une loi visant à éradiquer les maladies héréditaires par l’euthanasie d’enfants handicapés. Dans les décennies qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, l’eugénisme a été largement abandonné, bien que certains pays occidentaux (les États-Unis, le Canada et la Suède) aient continué à pratiquer des stérilisations forcées. En 1983, Singapour a mis en place, ainsi que la Chine, un système qualifié d’eugéniste.

Dans la période contemporaine, les progrès du génie génétique et le développement des techniques de procréation médicalement assistée ouvrent de nouvelles possibilités médicales (diagnostic prénataldiagnostic préimplantatoire…) qui nourrissent les débats éthiques sur la convergence des techniques biomédicales et des pratiques sélectives.

L’éventuelle résurgence d’une forme d’eugénisme, après des décennies de promotion des droits de l’homme, se heurte à des critiques en dehors du débat éthique. En particulier, l’eugénisme négatif apparaît comme une violation des droits humains fondamentaux, qui incluent le droit de reproduction. D’autre part, l’eugénisme peut aboutir à une perte de diversité génétique, perturbant artificiellement des millions d’années d’évolution humaine… (Cf. https://fr.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A9nisme)

Ces éléments étant rappelés on pourra consulter la mise au point de Catherine Kintzler publiée dans son Blog revue Mezetulle, le 22 janvier 2023. Il s’intitule :

« Michel Onfray « lecteur » de Condorcet »

Le débat s’engage entre philosophes selon les termes suivants :

« Michel Onfray était invité de l’émission « Le Grand Rendez-vous CNews-Europe1 » le 1er janvier 20231. Interrogé notamment sur le transhumanisme, il affirme que Condorcet aurait avancé des propositions eugénistes dans la dernière partie (Dixième époque) de l’Esquisse d’un tableau historique des progrès de l’esprit humain, et suggère à cette occasion que Condorcet se rangerait alors aux côtés des « plus radicaux des Jacobins » :

« […] ce propos [i. e. l’homme nouveau de Saint Paul] est même repris par la Révolution française et par les plus radicaux des Jacobins, et il y a même des propositions eugéniques sur ce sujet-là avec Condorcet – Condorcet c’est formidable, c’est le progrès, etc. – lisez le dernier tableau des Progrès historiques de l’esprit humain [sic] de Condorcet, il parle d’eugénisme […] »2. [M. Onfray s’en prend ensuite à Diderot]. Ces deux points sont susceptibles de vérification .

C’est ce que ne manqueront pas de faire les visiteurs de ce site en cliquant ici . Ils en tireront les enseignements qui s’imposent .

Quoi qu‘il en soit, il est opportun sinon nécessaire de renvoyer les lecteurs à l’ouvrage fondateur de Catherine Kintzler dévolu à Condorcet et intitulé :

Condorcet, l’instruction publique et la pensée politique

 

par 

Catherine Kintzler,

Mezetulle, 18 octobre 2015

URL :https://www.mezetulle.fr/condorcet-linstruction-publique-et-la-pensee-politique/

A l’époque C. Kintzler écrivait : « Je propose ce texte au moment où paraît la troisième édition de mon Condorcet, l’instruction publique et la naissance du citoyen (Paris : Minerve, 2015, nouvelle édition revue, avant-propos de 2015).Durant la Révolution française, Condorcet construit sa théorie de l’instruction publique parce qu’il s’interroge sur les effets de la liberté politique. Faute de lumières et de pensée réflexive, un peuple souverain s’expose à devenir son propre tyran, et le progrès n’est pour lui qu’un processus d’étouffement : il ne peut être libre que par la rencontre avec les objets du savoir désintéressé formant l’humaine encyclopédie. Il appartient à la puissance publique d’organiser cette rencontre afin que chacun puisse se soustraire à l’autorité d’autrui et s’engage sur le chemin de sa propre perfectibilité. L’égalité prend alors sa forme la plus accomplie : l’excellence et la distinction des talents. »

Au final, et pour se libérer des soupçons de pensée eugéniste de Condorcet , on pourra remettre en exergue deux de ses pensées célèbres :

« Il faut douter même de la nécessité de douter de tout »

Les amis de la vérité sont ceux qui la cherchent et non ceux qui se vantent de l’avoir trouvée »

Et de continuer à chercher !

La loi dite “séparatisme” du 24 août 2021 et ses atteintes aux libertés associatives (?)

Selon Vie publique  (Cf. https://www.vie-publique.fr/loi/277621-loi-separatisme-respect-des-principes-de-la-republique-24-aout-2021 ),ladite loi                   entendait « apporter des réponses au repli communautaire et au développement de l’islamisme radical, en renforçant le respect des principes républicains et en modifiant les lois sur les cultes. »

On ne manque pas d’y relever en matière de  respect des principes républicains :

La laïcité et la neutralité des services publics

Pour renforcer la laïcité et la neutralité, le texte énonce, comme les juges l’ont déjà reconnu, que ces principes s’appliquent aux salariés des titulaires de contrats de marché public, des concessionnaires, des bailleurs sociaux et des organismes qui ont une mission de service public (SNCF réseau, RATP, Aéroports de Paris, sociétés HLM…).

Sur amendement des parlementaires, un référent laïcité et une journée de la laïcité le 9 décembre de chaque année seront mis en place dans les administrations.

Le contrôle sur les actes des collectivité locales qui porteraient gravement atteinte à la laïcité ou à la neutralité dans un service public (cantines, équipement sportifs…) est revu. Le préfet pourra déférer l’acte et en demander la suspension au juge administratif, qui aura 48 heures pour décider.

Un nouveau délit de séparatisme vient protéger les élus et agents publics contre les menaces ou violences pour obtenir une exemption ou une application différenciée des règles du service public. Les agents publics pourront, par ailleurs, signaler via le dispositif d’alerte existant les menaces ou atteintes à l’intégrité physique dont ils sont victimes. En réponse à l’assassinat terroriste de l’enseignant Samuel Paty, les députés ont créé un délit d’entrave à la fonction d’enseignant.

 

S’agissant  des  associations et du  nouveau contrat d’engagement républicain

 

Les associations ou fondations, qui demandent une subvention publique, devront s’engager à respecter le caractère laïque et les principes de la République (égalité femme-homme, dignité humaine, fraternité…) dans un « contrat d’engagement républicain« . Si elles violent cette obligation, la subvention devra être remboursée. Le respect du contrat devient une condition pour l’obtention d’un agrément ou la reconnaissance d’utilité publique.

Dans une réserve d’interprétation, le Conseil constitutionnel a jugé que le retrait de la subvention ne saurait, sans porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’association, conduire à la restitution de sommes versées au titre d’une période antérieure au manquement au contrat d’engagement.

Le contrôle par l’État des associations sportives et des fédérations sportives est renforcé. Les associations agréées seront aussi soumises au contrat d’engagement républicain.

La liste des motifs de dissolution des associations est complétée. Les associations pourront se voir imputer des agissements commis par leurs membres, agissant en cette qualité, ou des agissements directement liés à leurs activités. Le texte voté par le Parlement prévoyait, qu’en cas d’urgence, le ministre de l’intérieur pouvait prononcer la suspension d’une association, dans l’attente de sa dissolution.

Le Conseil constitutionnel a censuré cette disposition. Il a considéré qu’en permettant la suspension des activités d’une association faisant l’objet d’une procédure de dissolution sur le fondement de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure en cas d’urgence et à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois, cette disposition portait atteinte à la liberté d’association.

Les fonds de dotation, outil de financement du mécénat, seront mieux contrôlés par les préfets. L’administration fiscale pourra vérifier que seules les associations qui remplissent les conditions prévues par la loi peuvent bénéficier de la générosité du public et délivrer des reçus fiscaux.

À l’initiative des députés, les financements étrangers reçus par les associations loi 1901 qui touchent plus de 153 000 euros de dons par an et par les fonds de dotation seront contrôlés.

Un nouveau délit face à la haine en ligne

 

Un délit de mise en danger de la vie d’autrui par diffusion d’informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle est créé. Ce nouveau délit sera puni de 5 ans de prison et 75 000 euros d’amende si la victime est un agent public, un élu ou un journaliste ou si elle est mineure. Une garantie spécifique pour la presse a été apportée par le Sénat.

Afin de lutter contre les sites miroirs qui reprennent des contenus illicites déréférencés ou bloqués par la justice, une nouvelle procédure est mise en place. Ces dispositions étaient prévues par un article de la loi dite Avia du 24 juin 2020 visant à lutter contre les contenus haineux sur internet, en grande partie censurée par le Conseil constitutionnel.

La comparution immédiate est désormais prévue pour les délits de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse(nouvelle fenêtre) (provocations publiques à la haine ou à la violence, négationnisme…). Cette procédure rapide de jugement ne concernera pas les contenus contrôlés par des directeurs de publication de presse (régime de la responsabilité en cascade). Il s’agit de sanctionner les abus les plus graves et manifestes à la liberté d’expression, favorisés par les réseaux sociaux.

 

L’instruction des enfants et les mesures sur la famille

 

La scolarisation de tous les enfants dans un établissement scolaire devient obligatoire à la rentrée 2022 (au lieu de la rentrée 2021 dans le texte initial) et l’instruction d’un enfant en famille dérogatoireL’école à la maison sera soumise à autorisation (et non plus seulement à déclaration) et accordée uniquement pour quatre motifs :

  • état de santé ou handicap de l’enfant ;
  • pratique d’activités sportives ou artistiques intensives ;
  • itinérance de la famille ;
  • situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif. 

Une autorisation de plein droit jusqu’en 2023-2024 a été prévue par les députés pour les familles pratiquant déjà l’instruction en famille dans des conditions satisfaisantes.

Par une réserve d’interprétation, le Conseil constitutionnel juge qu’il appartiendra, sous le contrôle du juge, au pouvoir réglementaire de déterminer les modalités de délivrance de l’autorisation d’instruction en famille et aux autorités administratives compétentes de fonder leur décision sur les seuls critères définis par la loi, excluant toute discrimination de quelque nature que ce soit.

Les écoles privées hors contrat devront répondre à de nouvelles obligations. Un régime de fermeture administrative des écoles non déclarées ou qui n’ont pas remédié aux défaillances constatées par l’administration est créé. Sur amendement du gouvernement, le préfet pourra s’opposer à l’ouverture d’écoles hors contrat soutenues par un État étranger hostile à la République.

Le contrôle des associations cultuelles et des lieux de culte

 

La loi modifie la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État et la loi du 2 janvier 1907 sur l’exercice public des cultes.

Les conditions de création et de gouvernance des associations gérant un lieu de culte prévues par la loi de 1905 sont revues afin de les protéger des prises de contrôle malveillantes par des groupes radicaux (clause dite anti-putsch). Ces associations cultuelles devront se déclarer auprès du préfet tous les cinq ans. Leurs obligations comptables sont renforcées. Les dons étrangers de plus de 10 000 euros et la cession de lieux de culte à un État étranger devront être déclarés. Le préfet pourra s’y opposer lorsqu’un intérêt fondamental de la société est en jeu.Pour plus d’autonomie financière, ces associations pourront détenir et exploiter des immeubles de rapport acquis par legs ou don. Un amendement des députés plafonne à 50% les ressources annuelles qui pourront être tirées de tels immeubles.

Un amendement du gouvernement dit « mosquée de Strasbourg » renforce la transparence sur les avantages accordés par les collectivités locales pour la construction de lieux de culte. Les communes et départements devront informer préalablement le préfet, avant toute garantie publique pour un emprunt destiné à la construction d’un édifice cultuel, ou la conclusion d’un bail emphytéotique (bail de longue durée).

Pour les associations dites mixtesqui relèvent de la loi du 1er juillet 1901 et qui exercent un culte, leurs obligations, notamment administratives et comptables, sont alignées sur celles des associations cultuelles : certification dans certains cas de leurs comptes, distinction comptable de leurs activités cultuelles du reste de leurs activités, déclaration de l’argent provenant de l’étranger… Le préfet pourra enjoindre à une association dont l’objet est en réalité l’exercice d’un culte à se déclarer comme association cultuelle. Aujourd’hui, plus de 90% des mosquées sont sous le régime de loi de 1901.

Des dispositions traitent aussi des associations inscrites à objet cultuel d’Alsace-Moselle.

La loi modifie la loi du 9 décembre 1905 sur la police des cultes. La peine en cas de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence commise par un ministre des cultes est portée à cinq ans de prison. La tenue de réunions politiques dans des lieux de culte est plus sévèrement sanctionnée. L’organisation d’opérations de vote pour des élections politiques françaises ou étrangères y est clairement prohibée. Le juge pourra, par ailleurs, interdire à une personne coupable d’un délit à la police des cultes de paraître dans les lieux de cultes. Le préfet pourra fermer provisoirement les lieux de culte en cas d’agissements.

 

Selon Etienne Rocher (https://www.herald-avocats.com/loi-separatisme-quel-impact-sur-les-associations/), « la loi séparatisme du 24 août 2021 a mis en place de nouvelles mesures visant à renforcer le respect des principes républicains et à lutter contre le repli communautaire. Revenant  sur les conséquences de ce texte pour les associations, il indique dans une interview que la mesure phare de la loi séparatisme est le contrat d’engagement républicain. »

« Ce dernier consiste à faire prendre l’engagement aux associations de ne pas porter atteinte à l’ordre public et de respecter les principes d’égalité, de liberté, de fraternité, de dignité de la personne et de laïcité, ainsi que les symboles de la République. »

« Ce contrat d’engagement républicain doit être signé par le président de toute association souhaitant recevoir des fonds publics, des subventions ou un financement. La signature de cet engagement est également un préalable pour les associations qui demandent un agrément spécifique, par exemple les associations reconnues d’intérêt général ou d’utilité publique. »

 Cet auteur souligne également que : « Parmi les mesures de la loi séparatisme, certaines touchent toutes les associations. C’est le cas notamment de celle élargissant la liste des motifs de dissolution d’une association aux agissements violents à l’encontre des personnes et des biens. »

« D’autres dispositions visent plus spécifiquement les associations loi 1901. Pour celles-ci, les pouvoirs de contrôle de l’administration fiscale sont élargis et renforcés, avec une possibilité de vérifier sur place la réalité des reçus fiscaux et l’obligation pour toutes les entités émettant des reçus fiscaux de déposer une déclaration annuelle des dons.

Certaines associations loi 1901 se voient en outre imposer des obligations supplémentaires. Le texte inscrit par exemple dans la loi l’obligation de déposer des comptes annuels au-delà de 153 000 euros de dons. Ces mêmes associations devront aussi établir un état comptable séparé pour les ressources reçues de l’étranger. »

 

« En parallèle, les associations cultuelles loi 1905 doivent chaque année présenter un état des ressources et des financements reçus de l’étranger et établir une liste annuelle des lieux dans lesquels elles exercent leur culte. L’objectif est ici de lutter contre la pratique de culte dans la rue ou dans des domiciles. Parallèlement, si le préfet en fait la demande, elles devront également présenter un budget prévisionnel. Enfin, les associations loi 1905 recevant des fonds de l’étranger ou plus de 153 000 euros de dons devront désigner un commissaire aux comptes. »

 

On notera également dans ce propos professionnel  que  «  la mise en place des mesures de la loi séparatisme alourdit considérablement la vie des associations, en particulier pour celles qui émettent des reçus fiscaux et reçoivent plus de 153 000 euros de dons. Elle entraîne une augmentation des formalités administratives ainsi qu’une charge comptable importante, liée au coût de la désignation d’un commissaire aux comptes. »

Cette loi a ainsi soulevé de nombreux débats. Il s’agissait essentiellement de défendre le principe constitutionnel de la liberté d’association face au renforcement du contrôle de l’administration fiscale et des pouvoirs de l’État. Le Conseil constitutionnel a d’ailleurs annulé plusieurs dispositions du texte, désignées comme étant excessives par rapport au principe de liberté associative.

 

On devine ici  l’écart existant entre le propos du législateur et son ressenti chez l’utilisateur associatif … faut-il en prendre pour preuve ce propos rapporté dans La Gazette des Communes du 29 juillet 2022   (https://www.lagazettedescommunes.com/820045/letat-dicte-sa-loi-aux-collectivites-et-aux-associations/) ?

 

 

Pour s’informer davantage sur ces  questions importantes et leurs prolongements dans la vie des collectivités on pourra consulter  dans Dalloz Actualité du 16 janvier 2023 un article intitulé :

Loi contre le séparatisme et contrats de la commande publique

 

 Sophie LAPISARDI  y procède à une analyse critique des dispositions relatives aux contrats de la commande publique
 
Cette Loi a déjà donné lieu  à un nombre significatif  de publications sur ce site ; c’était bien naturel.  Les visiteurs pourront les consulter via la rubrique recherches  en sélectionnant les mots-clés pertinents tels « projet de loi » , « respect des principes de la République », « séparatisme »…
Certes depuis 2021, on est passé du projet  à la Loi elle-même, à sa promulgation , à sa mise en application et aux réactions des usagers citoyens, hommes de loi, associations, collectivités locales.

 Un point d’étape s’imposait sachant que dans notre République on ne contourne pas sans risques  la Loi emblématique  de Séparation de 1905 en lui adjoignant une Loi  contre « les séparatismes »  de 2021, même si l’intitulé de cette dernière  semble mettre en exergue « le respect des principes de la République ».

Ce bilan a été réalisé  récemment par l’Association des  Amis de la Vigie de la Laïcité et publié dans sa Newsletter  du  9 janvier 2023 sous forme de 4 articles que les visiteurs de ce site pourront consulter. Ils sont présentés sous l’intitulé général :

Laïcité, valeurs républicaines : un an après la loi « séparatisme », quel bilan pour les libertés associatives ?

 

Document 1 . Laïcité, valeurs républicaines : un an après la loi séparatismes, quel bilan pour les libertés associatives ?

Avec Stéphanie Hennette-Vauchez

https://vigie-laicite.fr/laicite-valeurs-republicaines-un-an-apres-la-loi-separatismes-quel-bilan-pour-les-libertes-associatives

 

Document 2. Le contrat d’engagement républicain et les obstacles mis au bon fonctionnement des associations cultuelles : le plaidoyer du protestantisme  français

 

Avec François Clavairoly

 

URL : https://vigie-laicite.fr/le-contrat-dengagement-republicain-et-les-obstacles-mis-au-bon-fonctionnement-des-associations-cultuelles-le-plaidoyer-du-protestantisme-francais/

 

Document 3 Critiques et bilan de la loi confortant le respect des principes de la République, dite « loi séparatisme » et son contrat d’engagement républicain

Avec Benjamin Sourice

URL : https://vigie-laicite.fr/critiques-et-bilan-de-la-loi-confortant-le-respect-des-principes-de-la-republique-dite-loi-separatisme-et-son-contrat-dengagement-republicain/

Document 4 .  L’exemple des obstacles administratifs opposés récemment par la préfecture aux manifestations organisées par l’association écologiste Alternatiba-Poitiers et subventionnées par les communes

Avec Christine Queyrex

URL : https://vigie-laicite.fr/lexemple-des-obstacles-administratifs-opposes-recemment-par-la-prefecture-aux-manifestations-organisees-par-lassociation-ecologiste-alternatiba-poitiers-et-subventionnees-par-les-com/

 
 
Les responsables de la Vigie de la Laïcité nous ont autorisé à reproduire et à représenter les 4 articles mentionnés ci-dessus. Nous les en remercions très vivement .

Notre Ecole à la ramasse.

« L’enquête PISA, réalisée par l’OCDE, apporte de précieuses informations, maintenant bien connues, sur les aptitudes d’élèves de 15 ans en compréhension de l’écrit, en mathématiques et en sciences. Mais cette enquête fournit aussi de très intéressantes données sur les sentiments éprouvés par les élèves à l’égard de leur école et de leurs professeurs, au sujet également de leur sentiment de bien-être ou de mal-être dans l’univers scolaire. Passage en revue de quelques résultats qui ne sont pas encourageants pour la France. » (Cf. https://www.telos-eu.com/fr/societe/les-eleves-francais-et-leur-ecole.html)

 

On rappellera que : PISA est le Programme International pour le Suivi des Acquis des élèves. En réalité ceci est la traduction approximative en globish de  Program for International Student Assessment . Piloté par l’OCDE, PISA mesure l’efficacité des systèmes éducatifs. L’objectif est de comparer les performances des élèves issus de différents environnements d’apprentissage pour comprendre ce qui les prépare le mieux à leur vie d’adulte.

 PISA 2022, c’est :

85 pays participants,

335 établissements en France métropolitaine et Outre-mer,

8000 élèves qui défendent les couleurs de la France.

 

L’étude est menée tous les trois ans auprès de jeunes de 15 ans, qu’ils soient scolarisés dans un établissement public ou privé sous contrat, au collège ou en lycée agricole, général, technologique ou professionnel.

PISA évalue leurs capacités à mobiliser leurs connaissances scolaires, à les utiliser dans des situations proches de la vie quotidienne.

En France, l’enquête est réalisée sous la responsabilité du ministère de l’Éducation nationale selon les procédures standardisées de l’OCDE. Elle se déroule dans 335 établissements tirés au sort par une autorité internationale indépendante. Dans chaque établissement, environ 30 élèves de 15 ans sont retenus aléatoirement.

L’intérêt est d’évaluer la capacité de l’élève à mettre en perspective ses acquis scolaires afin d’en faire usage durant des situations variées. L’enquête invite les élèves à une introspection sur leur envie et leur manière d’apprendre, notamment grâce à un questionnaire de contexte. Sa périodicité triennale permet aux pays de suivre les progrès accomplis en termes d’éducation (Cf. https://www.education.gouv.fr/pisa-programme-international-pour-le-suivi-des-acquis-des-eleves-41558)

Cette périodicité pose des problèmes d’échantillonnage non évoqués(ndlr).

Le Monde, bien documenté à ce sujet, titrait  en novembre 2022 dans une tribune de Yann Algan et Elise Huillery :

 

« Les jeunes Français considèrent que la réussite ne dépend pas de leurs propres efforts à l’école »  

(Cf.https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/11/08/education-les-jeunes-francais-considerent-que-la-reussite-ne-depend-pas-de-leurs-propres-efforts-a-lecole_6148924_3232.html).

Devant ce constat apparemment sans appel, les deux auteurs préconisaient, pour lutter contre le décrochage des élèves français dans les classements européens,  de mettre les compétences sociales et comportementales au cœur de l’école et de l’entreprise… Selon eux notre système scolaire montre des signes inquiétants. Le niveau de mal-être des élèves français est l’un des plus élevés : 50 % de nos enfants déclarent être anxieux à l’école, soit 30 points de pourcentage de plus que la moyenne des pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en 2019. Est-ce la rançon de meilleurs résultats scolaires ? Loin de là. En vingt ans, les élèves français sont passés de la 7ᵉ à la 17ᵉ place sur dix-huit pays de l’OCDE en mathématiques et en sciences, en 2019. Si tous les élèves sont concernés par ce déclin, même la tête de classe, notre pays se distingue par des écarts de performances scolaires record et la corrélation la plus forte avec l’origine sociale des élèves

 C’est dans ce contexte préoccupant que l’article intitulé :

 

« Les élèves français et leur école »

de Ollivier Galand publié dans Télos le 6 janvier 2023 revêt un  intérêt très particulier, au moment où notre système scolaire est considéré,  à qui veut l’entendre, comme  étant à la dérive…

Ledit article est accessible aux visiteurs soit en cliquant ici soit en se rendant à l’adresse : https://www.telos-eu.com/fr/societe/les-eleves-francais-et-leur-ecole.html .

Il n’est pas étonnant que l’analyse de cet auteur puisse trouver des prolongements  dans l’énoncé de facteurs de causalité responsables d’un tel état des lieux.  Parmi eux on retiendra ici et par nature la formation des maîtres,  durement accablée dans un propos conclusif où nous avons relevé :

« Au total, la France gagnerait à prendre à bras-le-corps la question de la formation pédagogique des enseignants, ce qu’elle ne fait certainement pas assez. Un professeur bien formé sur le plan académique ne sera pas performant s’il ne sait pas adapter ses cours au profil de ses élèves. Sans abandonner l’ambition de donner le même savoir à tous, il faut également renoncer à une fausse égalité qui consiste à nier les inégalités cognitives de départ, d’autant qu’avec la massification de l’enseignement ces inégalités se sont accrues du fait de l’accès à des niveaux plus élevés d’enseignement de jeunes d’origines sociales, culturelles et ethniques plus diversifiées ».

On mesure ici l’ampleur de la tâche de ceux qui se proposent de refonder l’Ecole du 21è siècle !

Que Ollivier Galand soit cordialement remercié de nous avoir autorisé à reproduire son article original.

Chronique des tribulations et turpitudes cléricales des débuts de 2023 (à suivre )

A l’approche de l’Épiphanie et de l’arrivée probable des Rois mages (sic !) on découvre, chemin faisant, qu’un Colloque international est organisé en France pour traiter sur le plan scientifique (sciences sociales ) des Violences sexuelles dans l’Église catholique.
Devant se tenir à Paris sur le campus Condorcet les 19 et 20janvier 202, il est organisé par l’Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux – IRIS- et placé sous l’égide de l’INSERM, l’Université de Strasbourg, l’EHESSS et l’Université de Lausanne (Cf.https://www.ehess.fr/fr/colloque/colloque-internationalsur-violences-sexuelles-dans-l%C3%A9glise-catholique ).
Selon les organisateurs « il s’agit à la suite des dires du Président de la Conférence des évêques de France, M. Pontier, qui estimait qu’on en savait trop peu sur la question pour développer une politique efficace,de prendre exemple sur les pays étrangers. A cette fin , il constitua une commission d’étude et de proposition dont il confia la présidence à Jean Marc Sauvé, vice-président honoraire du Conseil d’État.
« Cette commission – la Ciase – décida dès son installation début 2019 de confier à deux de ses membres une mission d’enquête approfondie afin de mesurer l’ampleur et d’éclairer les conditions de production et de traitement des abus sexuels dans l’Église depuis la Seconde Guerre mondiale. L’enquête socio-historique fut placée sous la responsabilité de Philippe Portier, directeur d’études à l’EPHE ; l’enquête sociologique sous celle de Nathalie Bajos, directrice d’études à l’Inserm et à l’EHESS. « Ces deux enquêtes, menées sur trois ans, ont donné lieu à des rapports volumineux sur lesquels le rapport Sauvé a fait fond afin d’élaborer ses recommandations. « L’enquête EPHE s’est construite sur la base d’une exploration des archives de l’Église et de l’État sur les sept dernières décennies, complétée par une étude des témoignages adressés à la commission, par une enquête auprès de trois générations de prêtres sur la question de leur formation aux questions de sexualité, et par des entretiens avec des prêtres abuseurs.
« L’enquête Inserm s’est appuyée sur quatre sources essentielles : une enquête auprès de personnes agressées ayant répondu à l’appel à témoignages lancé par la commission Sauvé, des entretiens avec des victimes issues des répondants à l’enquête ci-dessus, des entretiens avec des religieuses abusées, une enquête en population générale (auprès de 28000 personnes) réalisée avec l’IFOP. Les méthodologies sont différentes. Elles ont cependant débouché sur des résultats convergents et complémentaires. »
« Ce colloque entend discuter les travaux produits par ces deux équipes, au prisme des travaux produits par d’autres commissions étrangères. L’objet de ce colloque est donc d’ouvrir, pour la première fois, sur une comparaison internationale. D’autres commissions nationales ont en effet produit des travaux aussi sur la question de la pédophilie au sein de l’Église. Certaines enquêtes ont été diligentées antérieurement à celles de la Ciase, comme en Irlande, en Belgique aux États-Unis, aux Pays-Bas ; d’autres ultérieurement comme en Suisse ou au Portugal ».
Ceci étant les faits troublants continuent d’apparaître dans les médias s’agissant notamment des abus supposés de Michel Aupetit ex-archevêque de Paris ayant donné sa démission le 2 décembre 2021 en raison d’un« comportement ambigu ».
Selon France Info (4 janvier 2023) « Michel Aupetit est visé par une enquête préliminaire pour agression sexuelle sur personne vulnérable et cela après un signalement du diocèse de Paris. Les investigations ont été confiées à la Brigade de répression de la délinquance aux personnes (BRDP), a indiqué mardi 3 janvier, le parquet de Paris.
La femme dont il est question dans ce signalement est celle dont le magazine Le Point avait parlé fin 2021 et qui avait provoqué la démission de Michel Aupetit, a appris France Info de source proche du dossier, mercredi 4 janvier 2023.À l’époque Le Point évoquait une possible relation intime
entre cette femme et Michel Aupetit, une liaison démentie par l’ex-archevêque de Paris, des faits qui en l’espèce ne relevaient pas du pénal. Michel Aupetit avait à l’époque simplement reconnu un comportement « ambigu ». (cf.https://www.francetvinfo.fr/societe/religion/suspicion-dagression-sexuelle-visant-l-ex-archeveque-de-paris-qui-estla-victime_5580363.htm).

Pendant ce temps les Editions Golias, via leur Newsletter du 5 janvier 2023, annoncent la parution de l’ouvrage de Xavier Puren intitulé :

« Jours sombres en Église »

Selon Golias « cet auteur raconte les dérive de l’Église et s’interroge sur le rôle de ses gouvernants autoritaires pour qui l’obéissance servile doit primer et le silence s’imposer dans les « affaires ». L’histoire qu’il nous narre est riche d’enseignements sur les méthodes de ces traditionalistes et de certains évêques intégristes. Rien d’imaginaire : tout est tristement réel dans cet ouvrage… »

Golias poursuit ainsi l’analyse de l’ouvrage : « Halte au feu ! »
Ordre donné aux soldats pour qu’ils cessent de tirer. Et si, effectivement, le temps était venu de cesser le feu des invectives, des mises à l’écart, des anathèmes dans l’Église catholique et plus précisément de la part de certains membres de sa hiérarchie qui veulent tout enrégimenter ?
Car c’est d’eux qu’il s’agit et c’est à eux qu’un vicaire général demande d’arrêter leur violente gouvernance ».

« L’auteur décrit la réalité d’un système ecclésial dans ses actuelles traversées de désert, ses tourments, ses impossibles remises en cause, ses errements, ses tempêtes, ses silences et, disons le mot : sa haine parfois entre ses membres. Ils sont comme tétanisés ou impuissants face aux déferlantes de ténèbres qui l’envahissent. En cause ? Un système à bout de souffle que tente de préserver des nostalgiques d’un passé révolu au lieu d’écouter les signes des temps et de mettre en pratique Vatican II. Plus personne ne trouve grâce à leurs yeux et ils développent de manière sournoise une véritable entreprise de démolition pour ceux qui ne sont pas de leurs avis. »

« Xavier Puren émaille son récit de commentaires et de méditations pour élargir sa réflexion. Il propose au lecteur,en fin d’écrit, matière où puiser des éléments pour sa propre avancée et peut-être des ouvertures pour dire « Assez ! ». Retrouvons ensemble la Parole des Évangiles… C’est la foi et l’espérance qui sont en jeu dans ce combat. L’Église catholique se meurt, comment encore se taire ? Mais faut-il se taire et ne pas laisser tout simplement le système imploser ? »

« L’Église a instauré la loi du secret qui dépasse le silence entourant le fonctionnement de ses institutions. Elle savait que le secret fait partie intégrante du mode opératoire des prêtres pédophiles. L’Église a nié et minimisé l’ampleur des agressions sexuelles sur mineurs tant en nombre, qu’en gravité, en contournant, et déviant la notion de crime en choisissant de parler plutôt de pédérastie et d’homosexualité» (Cf. https://www.goliaseditions.fr/produit/jours-sombres-en-eglise/ )

Voici encore un ensemble d’éléments , s’il en manquait, qui portent à croire – à l’instar de divers commentateurs- que le citoyen ordinaire et informé se trouve désormais en situation d’assister, en direct, à l’effondrement ducatholicisme français.

Que Christian Terras, Rédacteur en chef de Golias, soit remercié pour ce nouvel emprunt.

Pratique de la laïcité en entreprise privée

L’employeur ne peut pas interdire au salarié d’avoir une conviction religieuse. Toute sanction ou discrimination en raison de la religion du salarié est illégale. Le droit de manifester sa religion ne peut pas être interdit de façon générale et absolue.

 Ce domaine essentiel de l’activité humaine dans notre République semble bien cadré  sur le plan réglementaire. Ainsi   selon le Ministère du Travail(URL : https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/le-reglement-interieur-et-le-pouvoir-de-direction/article/fait-religieux-en-entreprise-guides-et-notions-cles,) :

« La liberté de religion est à la fois la liberté de croire ou de ne pas croire et de pratiquer une ou aucune religion. Elle est également la liberté d’en changer. Elle est protégée par plusieurs textes de portée nationale ou internationale. Il est cependant nécessaire d’apporter quelques précisions sur la notion de liberté fondamentale et ses conséquences.

Il convient de distinguer la liberté de croyance et la liberté de manifester cette croyance. Toutes deux constituent des libertés fondamentales mais la première est absolue tandis que la seconde peut être restreinte dans des conditions strictement encadrées. C’est de la liberté de manifester ses convictions religieuses dont il est question dans ce guide. Il ne s’agit en aucune manière de traiter des convictions religieuses des individus, fût-ce dans le cadre de la relation de travail.

 La laïcité :  concept et contenu :

 La laïcité, dont l’origine se trouve dans l’article 10 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, est reprise dans l’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 qui dispose que : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances… »

La neutralité de l’État s’entend d’abord comme l’absence d’appartenance religieuse de l’État qui est aconfessionnel, ce qui entraîne des obligations pour les agents, à savoir l’absence de manifestations religieuses.

C’est donc l’État qui est laïque, indépendant de toute organisation religieuse, les citoyens étant, eux, libres de manifester leur croyance, dans le respect de l’ordre public.

 Le Conseil constitutionnel explicite ainsi le principe de laïcité :

« […] le principe de laïcité figure au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit ; qu’il en résulte la neutralité de l’État ; qu’il en résulte également que la République ne reconnaît aucun culte ; que le principe de laïcité impose notamment le respect de toutes les croyances, l’égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction de religion et que la République garantisse le libre exercice des cultes ; qu’il implique que celle-ci ne salarie aucun culte »

 Conséquences du principe de laïcité :

 Conséquence du principe de laïcité reconnu par la Constitution qui assure le « respect de toutes les croyances », la neutralité, étant entendue comme l’absence de manifestation des convictions religieuses, s’impose à l’Etat et à ses agents, dans leurs relations avec les citoyens (et avec les Eglises). Elle s’impose également aux agents employés par des entreprises privées gérant un service public.

En revanche, l’entreprise privée n’est pas tenue à une obligation de neutralité. Au contraire, elle se doit de respecter la liberté de ses salariés, ainsi que de ses clients, de manifester leur religion, dans les limites du bon fonctionnement de l’entreprise.

Ainsi « …c’est la République c’est-à-dire l’État, qui est laïque, tandis que la société civile reste gouvernée par la liberté de religion ». Dans tous les cas une obligation de non-discrimination s’impose à tout employeur, public ou privé.

 Le principe de non-discrimination et les différences de traitement admises

Le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel renvoie le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 prévoit que « nul ne peut être lésé dans son travail en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances« . Il est complété par différents textes de portée nationale ou internationale, notamment, en droit français, par le code du travail et le code pénal qui prohibent les différences de traitement considérées comme discriminatoires. Parmi ces critères figure l’appartenance vraie ou supposée à une religion.

Le principe de non-discrimination, posé par le code du travail, ne fait pour autant pas obstacle à des différences de traitement. Celles-ci peuvent être justifiées « lorsqu’elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée ». Cela n’est généralement pas le cas en matière religieuse. Les situations dans lesquelles l’appartenance à une religion peut justifier une différence de traitement sont très limitées et tiennent le plus souvent à la nature même de l’entreprise : le cas particulier des entreprises de tendance.

On désigne ainsi « les entreprises qui ont une orientation idéologique marquée, laquelle, connue de tous, peut imposer certaines obligations particulières aux salariés soumis par ailleurs aux règles du droit du travail : Églises, écoles religieuses, syndicats, partis politiques ». Dans ces entreprises de type très particulier il est admis que des restrictions plus importantes puissent être apportées aux libertés de certains de leurs salariés. Les réponses présentées dans ce guide ne peuvent toutes convenir aux entreprises de tendance. Ce guide ne traite pas de ces questions spécifiques( ??? ndlr).

 La loi du 8 août 2016 sur le travail s’inscrit dans la continuité des principes rappelés ci-dessus.

 Le cadre spécifique en droit du travail

Dans le code du travail, les restrictions aux libertés des salariés dans l’entreprise doivent être justifiées et proportionnées. Les libertés individuelles et collectives des salariés sont garanties par les articles L.1121-1 et L. 1321-3.
Ces mêmes dispositions permettent cependant à l’employeur d’apporter des restrictions à la liberté de manifester ses convictions, notamment religieuses, sous certaines conditions encadrées. Toute restriction doit être à la fois justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. Ces conditions s’apprécient au cas par cas et ont donné lieu à une jurisprudence abondante.

- La loi du 8 août 2016 sur le travail complète ce cadre en donnant une base juridique claire aux entreprises qui souhaitent instaurer une neutralité religieuse dans leur règlement intérieur

Le nouvel article L. 1321-2-1 donne la faculté à l’employeur d’introduire dans son règlement intérieur des dispositions instaurant une neutralité au sein de l’entreprise, qui conduit à limiter l’expression des convictions personnelles, notamment religieuses, des salariés. Cette possibilité n’est toutefois pas absolue car dans le secteur privé, la neutralité ne s’impose pas comme dans les services ou entreprises exerçant une mission de service public et la liberté reste la règle. L’inscription dans le règlement de la neutralité doit donc se faire à certaines conditions qui reprennent les critères dégagés antérieurement par la jurisprudence.

Pour être licite, la disposition du règlement intérieur apportant des restrictions à l’expression des convictions des salariés devra être :
- justifiée par la nature de la tâche à accomplir, les nécessités tirées du bon fonctionnement de l’entreprise ou l’exercice d’autres libertés et droits fondamentaux ;

- proportionnée au but recherché.

Pour mémoire, l’article L. 1321-4 du code du travail prévoit que « Le règlement intérieur ne peut être introduit qu’après avoir été soumis à l’avis du comité d’entreprise ou, à défaut des délégués du personnel ainsi que, pour les matières relevant de sa compétence, l’avis du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail »

 Concrètement, la mise en place de la neutralité pourra être justifiée :

par les nécessités de l’activité de l’entreprise tant au regard du personnel que des tiers intéressés : le contact permanent avec de jeunes enfants par exemple. C’est ainsi que les juges ont jugé licite la clause du règlement intérieur d’une crèche imposant la neutralité à ses salariés. Pour ce faire, ils ont apprécié de façon très concrète les conditions de fonctionnement de la structure : la dimension réduite de celle-ci impliquait que ses dix-huit salariés étaient ou pouvaient être en relation directe avec les enfants et leurs parents.

 -ou lorsqu’une pratique religieuse individuelle ou collective porte atteinte au respect des libertés et droits de chacun. Cela peut concerner par exemple les atteintes au droit de croire ou de ne pas croire (dans le cas de pratiques prosélytes ou de comportements qui exercent une pression sur d’autres salariés), l’égalité entre les femmes et les hommes, ou de façon plus générale des atteintes à la dignité et au respect de la personne humaine.

Enfin et sans préjudice des obligations de consultation légales, lorsqu’ apparaît la nécessité de mettre en place ce type de clause, le ministère du travail invite vivement les employeurs à procéder à une démarche de concertation avec la communauté de travail en privilégiant les échanges avec les représentants du personnel et les organisations syndicales. Il en va d’une meilleure appropriation du règlement intérieur.

 Plus généralement, le ministère du travail souligne l’intérêt d’un dialogue étroit entre l’employeur et les représentants des salariés sur le sujet du fait religieux lorsque l’entreprise y est confrontée. Les instances représentatives du personnel doivent être pleinement associées aux décisions prises par l’employeur au titre de leurs attributions respectives.

Pour lutter contre les comportements qui remettent en cause l’égalité entre les femmes et les hommes, l’employeur et les représentants du personnel pourront se fonder sur la notion d’agissement sexiste.

Cette notion a été introduite dans le code du travail par la loi du 17 août 2015 sur le dialogue social et l’emploi et ses implications ont été précisées par la loi du 8 août 2016 sur le travail.

L’article L. 1142-2-1 prévoit ainsi que « Nul ne doit subir d’agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. »

Elle permet la reconnaissance d’agissements qui ne sont ni du harcèlement moral ni du harcèlement sexuel. Les manifestations du sexisme au travail sont multiformes et ses répercussions sur la vie des salariés et salariées (stress, souffrance, démotivation, isolement) sont réelles. Elles nuisent au collectif de travail et perturbent le bon fonctionnement de l’entreprise.
À titre d’exemple :

-avoir une conduite verbale ou une posture corporelle qui montre de l’hostilité envers une personne en raison de son sexe ;

-ne pas prendre les compétences d‘un ou d’une salarié(e) au sérieux et l’humilier en raison de son sexe.

Depuis la loi du 8 août 2016 sur le travail, les entreprises doivent à présent mentionner dans leur règlement intérieur les dispositions du code du travail relatives aux agissements sexistes au même titre que celles relatives aux harcèlements moral et sexuel. Les agissements sexistes font également partie des sujets dont les employeurs peuvent s’emparer, notamment en prévoyant des mesures de prévention au titre de leur obligation de santé et de sécurité ».

Ainsi  si les éléments de référence semblent bien ordonnés, il reste à savoir comment ils sont mis en œuvre au sein de l’entreprise. On n’en veut pour preuve indirecte que le communiqué de la Ligue des Droits de l’Homme en date du 15 octobre 2022  relayé par le CLR (Comité Laïcité République (Cf . https://www.laicite-republique.org/signes-religieux-au-travail-la-justice-de-l-ue-tranche-en-faveur-de-la-laicite.html) et faisant suite à l’arrêt de la Cour de Justice Européenne ( CJUE) du 13 octobre 2022 relatif au :

 

Port des  insignes religieux sur les lieux de travail

 Cet arrêt fait apparaître que : « Une règle interne d’une entreprise privée interdisant le port de tout signe visible de convictionspolitiques, philosophiques ou religieuses sur le lieu de travail n’est pas constitutive d’une discriminationdirecte « fondée sur la religion ou les convictions », au sens de cette disposition, dès lors qu’elle vise indifféremment toute manifestation de telles convictions et traite de manière identique tous les travailleurs de l’entreprise, en leur imposant, de manière générale et indifférenciée, notamment, une neutralité vestimentaire s’opposant au port de tels signes. »

 Les visiteurs pourront consulter le communiqué de la LDH (pdf) en cliquant ici (document 1)

 Ils pourront également prendre connaissance d’un extrait d’ article paru dans  Le Droit Ouvrier, février 2018,N° 835, 86-89 en cliquant ici (document 2). Il s’intitule :

 

La laïcité, et si on en parlait

 Il   résulte de l’activité du groupe de travail laïcité mis en place en 2016 au sein de la CGT et piloté par Nathalie Verdeil . Il comporte des extraits  dévolus à  la neutralité dans l’entreprise et  aux revendications religieuses  qui y ont cours(Cf. https://ledroitouvrier.cgt.fr/IMG/pdf/201802_document_1.pdf)

 

 

Document 1. Signes religieux au travail : la justice de l’UE tranche en faveur de la laïcité (CLR, 15 oct. 22)

Document 2. La laïcité, et si on en parlait (Extraits)

Laïcité et anticléricalisme

Le « Discours pour la Liberté » de

Georges Clemenceau

par

Charles Coutel

Les visiteurs pourront consulter, en suivant les liens suivants, quelques éléments de la biographie singulière de Georges Clemenceau ( 1849-1929) qui fut surnommé pendant son parcours politique de Tombeur des ministères, de Premier Flic de France, de Père la Victoire, de Tigre  et de Vieux :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Georges_Clemenceau

https://www.herodote.net/On_l_appelait_le_Tigre_-synthese-205.php4

 https://maitron.fr/spip.php?article55622

On retiendra ici , pour se limiter à l’objet de ce site  défini par l’Association qui le porte:

1.Qu’il fut un homme politique, républicain radical puis conservateur et, selon le syndicaliste Pierre Monatte, «  une sorte de jacobin dégénéré, un jacobin qui aura eu le sort étrange, une fois au gouvernement, d’être le plus brutal ennemi de la classe ouvrière ».

2. Qu’il s’illustra ,dans la lutte contre le cléricalisme et le colonialisme au Sénat[ (sénateur du Var en 1902)

Selon Wikipedia : « Les législatives d’avril-mai 1902 voient la victoire du Bloc des gauches et la formation du cabinet Émile Combes.

Après la réaction cléricale et militariste provoquée par l’Affaire Dreyfus, l’ordre du jour républicain n’est autre que la séparation des Églises et de l’État, appelée de ses vœux par le Tigre depuis des décennies. Cependant, dès la rentrée, son discours du 30 octobre 1902 étonne l’assemblée. Constituant selon l’historien Michel Winock « une des bases de la philosophie républicaine en matière de laïcité et d’éducation , ce discours critique férocement la « politique romaine » et le « gouvernement romain », distingué de la « religion catholique romaine », ces deux composantes formant l’« Église romaine ».

« Alors que la loi 1901 sur les associations visait uniquement les congrégations religieuses non autorisées, il pourfend la « théocratie » catholique et réclame la « suppression pure et simple au nom de la liberté » des « congrégations religieuses », « législativement » supprimées depuis 1790 : « Retirés du monde, les moines sont partout répandus dans le monde. La congrégation plonge ses racines dans tous les compartiments de l’État, dans toutes les familles. Et de toute sa puissance, elle enserre pour notre malheur cette société moderne, ce progrès, ce libéralisme que le Syllabus a condamné ».

« Il défend cependant la « liberté d’enseignement », contestant, à l’encontre de Ferdinand Buisson (qu’il cite) et de la gauche républicaine, l’intérêt pour l’État du monopole de l’éducation : « l’État, au lieu de s’immobiliser dans le monopole, recevra de ses concurrents l’impulsion nécessaire à son propre développement d’éducateur .

« Le Temps s’alarme de ce regain de jacobinisme tandis que Péguy, pas encore converti, publie ce discours dans les Cahiers de la quinzaine, avec le titre : « Discours pour la liberté » :

« Il participe finalement à la chute du cabinet Combes, à la fois en raison de l’affaire des fiches et de la non-dénonciation du Concordat qui aurait dû, selon lui, être l’aboutissement de la crise provoquée par le voyage du président Loubet à Rome.

« En avril 1905, lors des débats sur la loi de séparation des Églises et de l’État, Clemenceau passe à nouveau à l’attaque, cette fois-ci contre Aristide Briand et Jean Jaurès ; il s’oppose à leur frilosité à propos de l’article 4, qui concerne la dévolution de la propriété ecclésiastique aux associations cultuelles. Alors que le catholique Albert de Mun se félicite de « ce grand coup donné à la loi », Clemenceau traite Briand de « socialiste papalin » et accuse la nouvelle formulation de l’article de « [mettre] la société cultuelle dans les mains de l’évêque, dans les mains du pape » ; « voulant rompre le Concordat, la Chambre des députés est demeurée dans l’esprit du Concordat […] au lieu de comprendre qu’elle aurait pour premier devoir d’assurer la liberté de tous les fidèles, sans exception ». Malgré cela, il vote la loi. Le 30 septembre 1906, la séparation de l’Église et de l’État constitue le deuxième thème de son discours à la Roche-sur-Yon  »…

 

 

S’agissant de la relation  entre laïcité et anticléricalisme on soulignera, à l’instar de Jacqueline Lalouette, dans un article intitulé :

« Laïcité, anticléricalismes et antichristianisme »

paru dans  Transversalités ,2008/4 n°108, 69 -84…

que «  la laïcité et l’anticléricalisme sont souvent présentés comme des caractéristiques de la politique et de la culture françaises…Faut-il, pour autant, penser qu’un lien logique réunit la laïcité et l’anticléricalisme ? Les réponses, lorsqu’elles émanent des théoriciens ou des militants de la laïcité, s’avèrent aussi bien négatives que positives, selon la conception que les uns ou les autres ont de celle-ci. Pour y voir plus clair, il convient de préciser ce qu’est la laïcité, si tant est que cela soit possible, et de distinguer deux anticléricalismes, l’un dirigé contre le cléricalisme et l’autre contre les clercs. Quant à l’anti-christianisme, il se présente souvent comme une sorte d’appendice de l’un ou l’autre de ces deux anticléricalismes, mais émane aussi de milieux totalement étrangers aux préoccupations politiques ou institutionnelles des milieux laïques »…

Cette auteure poursuivait : «On le sait, il peut être difficile de s’entendre sur le sens de « laïcité », ce mot « si difficile à définir », selon Georges de Lagarde  d’ailleurs, s’il faut en croire le témoignage et l’expérience de Jean Cornec, « la laïcité ne se définit pas, elle se sent, elle se vit »  En 1991, alors que la question de la laïcité venait d’être réactivée par la première affaire du foulard islamique, survenue dans un collège de Creil, Jacqueline Gautherin constata : « Il n’y a pas une conception unique de la laïcité à la française. C’est ce qu’on oublie parfois dans la hâte polémique. » (Cf.

https://www.cairn.info/revue-transversalites-2008-4-page-69.htm)
Il n’y a point ici de hâte polémique en la matière; on se contentera de souligner que ce point de vue ne fait pas consensus. Quoi qu’il en soit les visiteurs pourront consulter les documents suivants en cliquant sur :

 

 

Document 1.  Copie d’ extrait du discours de Georges Clemenceau (1903)

Document 2.  Copie de l’article de Charles Coutel (2018)